Article 2 Accord national du 31 octobre 2001 relatif à l'application dans l'industrie textile de diverses dispositions de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

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Version23/04/2002

Entrée en vigueur le 23 avril 2002

Est créé par : Accord national 2001-10-31 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2002-2 étendu par arrêté du 10 avril 2002 JORF 23 avril 2002

Les modalités concrètes de mise en œuvre du présent accord applicable aux entreprises de moins de 50 salariés devront être définies en concertation avec les délégués du personnel, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 421-1 du code du travail (effectif d'au moins 11 salariés).

En l'absence de délégués du personnel, les entreprises ayant le seuil d'effectifs retenu par la législation doivent conformément à celle-ci organiser des élections de délégués du personnel, en respectant les dispositions de l'article L. 423-18 du code du travail, qui prévoient notamment que " les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le 45e jour suivant celui de l'affichage.

Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite 1 mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.

Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.

Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les 15 jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné (1).

Pour toute entreprise mentionnée à l'article L. 421-1 du code du travail, en l'absence de délégués du personnel (sauf si cette absence résulte d'un constat de carence), la voie de l'accès direct à l'allégement des cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, mise en œuvre par l'article 1er ci-dessus, n'est pas applicable.

En d'autres termes, cette voie est donc applicable dans les entreprises de 10 salariés et moins, dans celles d'au moins 11 salariés où existent des délégués du personnel et dans celles d'au moins 11 salariés où un procès-verbal de carence a été établi conformément à l'article L. 423-18 précité du code du travail.

Les entreprises, conformément aux dispositions prévues par l'accord de branche du 16 octobre 1998, mettront en œuvre les modalités d'aménagement-réduction du temps de travail les meilleures pour les salariés, pour la compétitivité et pour l'emploi.

Les régimes d'organisation du travail et du décompte du temps de travail retenus dans le cadre du passage aux 35 heures seront ceux fixés par la loi, tels qu'ils ont été précisés le cas échéant par les différents accords nationaux de branche, auxquels s'ajoutent les nouvelles modalités d'aménagement-réduction du temps de travail fixées par l'article 8 du présent accord.

(1) Ces dispositions légales s'appliquent sans préjudice des dispositions conventionnelles fixées par l'article 10 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie textile.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2002

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