Article 39 Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/2000

Entrée en vigueur le 10 janvier 2000

Est créé par : Convention collective nationale 2000-01-10 étendu par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004

Les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales (1).

La treizième mensualité, calculée pro rata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise.

Le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.

Au 1er janvier 2000, les points définitivement acquis (coefficient, diplôme, ancienneté, langue, points personnels, points personnels garantis) avant cette date sont intégrés pour leur valeur annuelle en totalité dans le salaire de base désormais exprimé en francs ou en euros.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 2000

Commentaires8


Luc Mayaux · Revue générale du droit des assurances · 1er mars 2017

www.editions-tissot.fr

Cour de cassation

application de ce régime, n'est pas le salaire « de base » tel que défini par l'article 39 de la convention collective nationale de la banque, auquel ledit article du règlement intérieur du régime de retraite ne renvoie pas, mais « le salaire brut des douze derniers mois d'activité majoré d'un treizième mois calculé sur la base du salaire mensuel brut du dernier mois d'activité » ; que se trouve ainsi incluse dans l'assiette de calcul de la rente, l'ensemble […] L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

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Décisions132


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 25 janvier 2017, n° 16/02849
Confirmation

[…] dépens. […] Le Crédit Lyonnais précise qu'au mois de janvier 2015 il a procédé à une régularisation de l'indemnité complémentaire de congés payés (ICCP) pris en 2014 dont les salariés ont été informés personnellement et collectivement ; […] notion que le demandeur confond à tort avec l'absence de contestation sur la mise en 'uvre de la méthode de calcul mise en 'uvre par l'employeur: L'article L3141-22 du code du travail dispose que le montant de l'indemnité de congés payés est égal au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. L'article 39 de la convention collective […]

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2Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015, n° 12/09477
Infirmation

[…] Attendu cependant que le montant minimum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse défini par l'article L. 1235-3 correspond à la rémunération brute du salarié pendant les 6 derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail et ne se réfère pas à une moyenne; qu'il est tenu compte de la rémunération fixe et variable, ainsi que des primes et avantages en nature alloués en sus du salaire de base ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de se référer à l'article 39 de la convention collective nationale de la Banque qui définit le salaire de base annuel en excluant toute rémunération variable pour le calcul du minimum conventionnel garanti, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2012, n° 10/07635
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article 39 de la convention collective nationale de la banque prévoit le paiement du salaire de base annuel en treize mensualités égales, la treizième, calculée prorata temporis, étant versée avec le salaire de décembre ; que B C sollicite le paiement du treizième mois de l'année 2008, calculé au prorata d'une durée de présence incluant le préavis ; que sa demande ne concerne pas l'année 2007, contrairement à l'analyse du premier juge dont la décision doit être infirmée de ce chef ; qu'avec son bulletin de paie d'avril 2008, l'appelant a perçu, au titre du treizième mois, la somme de 853,87 €, calculée sur trois mois de présence en 2008 ; qu'il a été rempli de ses droits dès lors que la faute grave est privative du préavis ;

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