Article 8 Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/2002

Entrée en vigueur le 18 avril 2002

Est créé par : Convention collective nationale 2002-04-18 étendue par arrêté du 29 octobre 2003 JORF 15 novembre 2003

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises de la branche et leurs établissements, quels que soient leur importance et le nombre de salariés occupés à temps complet, à temps partiel de jour ou de nuit, et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Compte tenu de la nature des activités des établissements concernés, de leur organisation et de leur structure, les parties conviennent que le droit syndical doit s'exercer dans les limites de la législation en vigueur.
Entrée en vigueur le 18 avril 2002

Commentaires2


Cour de cassation

#233;, par fausse application, l'article L. 322-5 du code de sécurité sociale, et par refus d'application, les articles L. 322-5-2 et 14 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 ;

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Décisions33


1Tribunal administratif de Toulon, 20 octobre 2010, n° 0804951
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] soit 328 500 trajets effectués ; que ces quelques plaintes ne sauraient caractériser un manquement aux obligations de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés dans la mesure où cette convention n'interdit pas le transport de plusieurs personnes dans le même véhicule et que cette pratique générant un abattement est, au demeurant, […] il a quitté l'entreprise ; que l'article 7 de la convention n'a pas été méconnu dans la mesure où la mise à disposition d'un deuxième véhicule lors de la garde ambulancière ne donne pas lieu à minoration et que dans 95 % des cas, […] que s'agissant de la méconnaissance de l'article 8 de la convention, […]

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  • Trèfle·
  • Ambulance·
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  • Assurance maladie·
  • Liste·
  • Véhicule·
  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Facturation

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mars 2012, n° 0910477
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus de cinq ans (…) Cette convention détermine notamment : (…) 2° Les modalités du contrôle de l'exécution pour les entreprises sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention (…) » ; […] que selon l'article 8 de la convention : « Le remboursement des frais de transports sanitaires est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite et appropriée la plus proche. […]

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  • Transporteur·
  • Île-de-france·
  • Assurance maladie·
  • Sociétés·
  • Mutualité sociale·
  • Prescription médicale·
  • Indépendant·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Prescription

3Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2016, n° 13/03972
Infirmation partielle

[…] Considérant que cet article précise que les primes et indemnités définies par les articles 82-3-1 et 8-3-2 de la Convention collective ne sont pas applicables aux médecins, cadres supérieurs et dirigeants ; […] — 10.705, 08 euros au titre des rappels de salaire sur les gardes et 1.070,50 euros au titre des congés payés y afférents,

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  • Astreinte·
  • Forfait·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Garde·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Résiliation judiciaire·
  • Dommages et intérêts
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Document parlementaire0

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