Article 8.17 Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1993
Est créé par : Convention collective nationale 1992-12-15 en vigueur le 1er juin 1993 étendue par arrêté du 27 mai 1993 JORF 29 mai 1993
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Décisions • 29
[…] L'arrêt rendu par la cour de cassation a estimé sur la demande en paiement des indemnités de trajet, au visa de l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers, employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1 mars 1962 et du 8 octobre 1990, que l'indemnité de trajet prévue par ce texte, a un caractère forfaitaire et a pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, qu'elle est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
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[…] La relation de travail était régie par la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1 er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés. […] Attendu que selon l'article 8.17 de la convention collective, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir ; […] Attendu qu'il résulte du courrier de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de l'Est du 8 août 2011 que la société Oasis Energies n'a pas effectué toutes les déclarations permettant l'ouverture des droits à congés payés ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 octobre 2018, n° 16/11148
[…] Par ailleurs, selon les termes de l'article 8-17 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1 er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 12 février 1991, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir laquelle est distincte de la rémunération du temps pendant lequel il se tient à la disposition de son employeur qui constitue du temps de travail effectif lequel doit être rémunéré.
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