Article 56 Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2003
Est créé par : Convention collective nationale 2002-04-18 étendue par arrêté du 29 octobre 2003 JORF 15 novembre 2003
Modifié par : avenant n° 11 du 24 avril 2003 étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004.
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif :
- les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 année ;
- le temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCA-Formahp, CPNEFP, commission nationale paritaire de suivi) et généralement l'ensemble des absences prévues par l'accord du 20 février 2001, créant le FONGESMES ;
- le temps passé aux réunions de l'observatoire économique créé par l'accord du 7 novembre 2001 ;
- le temps passé aux réunions du comité de pilotage et de suivi dans le cadre du contrat d'études prospectives ;
- les congés de courte durée, prévus par la présente convention ;
- les congés accordés à l'occasion de la maladie d'un enfant dans les limites des dispositions de l'article 61 " Congés pour enfant malade " ;
- les absences justifiées par la maladie non professionnelle :
- dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ;
- au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, l'absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s'il avait travaillé pendant cette période.
En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année, si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins 1 mois.
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Décisions • 17
[…] Elle était positionnée à l'échelon A, niveau 1 coefficient 246 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. […] L'article 56 de la convention collective précitée dispose que 'sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, les périodes assimilées par la loi à du travail effectif […]' et il dresse une liste de période spécifiques.
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[…] 21 jours à prendre au moment de son licenciement, soutenant que la société la résidence la Palmeraie n'a pas respecté les dispositions de l'article 58.2 de la convention collective nationale applicable qui prévoit le report de son congé à la fin de la période d'absence et que le conseil de prud'hommes a fait une interprétation erronée de l'article 56 de la dite convention collective en considérant que le calcul du droit à congé cessait au 1 er juin de chaque année, si bien que les droits ne sont reconstitués que pour autant que le salarié a travaillé au préalable pendant au moins un mois.
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3. Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 1er juillet 2021, n° 19/02897
[…] demande à la somme de 7'811,16 € bruts, en référence à l'article 56 de la convention collective applicable ; Il y a lieu de faire application de l'article 56 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (IDCC 2264) dont relève M me Z qui prévoit que sont considérées comme du travail effectif, notamment, les absences justifiées par la maladie non professionnelle dans la
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