Article 74 Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2021
Modifié par : Revalorisation salariale des pharmaciens - art. 4 (VNE)
Il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l'année 2002. Ce taux sera révisable annuellement, les rémunérations conventionnelles correspondantes ne pouvant être inférieures à celles déterminées pour 2002.
La mesure de revalorisation salariale spécifique mise en place par l'accord du 20 juillet 2021 ne rentre pas dans le calcul du montant annuel de la RAG.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Il y a lieu de relever qu'aux termes de son article 2, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 mars 2002 s'applique non seulement aux établissements privés de diagnostics et de soins (rubrique 86-10 Z de la nomenclature des activités économiques : ' activités hospitalières') mais aussi aux établissements d'accueil des personnes âgées (rubrique 87-10 A ' hébergement médicalisé pour personnes âgées'). L'article 72 de la convention collective, […] L'article 74 de la convention collective applicable prévoit 'une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentées de 5% pour l'année 2002. […]
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[…] Au contraire, il ressort de l'article 3 de l'avenant n°25 du 20 avril 2012 à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, que la rémunération annuelle garantie en application de l'article 74, (et à l'exception des coefficients 165 à 204) est passée pour l'année 2012 à 5,7 % pour la période courant de la date d'effet de cet avenant au 31 décembre 2012.
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3. Cour d'appel de Pau, 19 septembre 2013, n° 11/00797
[…] En cas de difficulté persistante, la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 5 de la présente convention pourra être saisie. […] Aux termes de l'article 74 de la convention collective « il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l'année 2002. Ce taux sera révisable annuellement, les rémunérations conventionnelles correspondantes ne pouvant être inférieures à celles déterminées pour 2002 ».
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