Article 2 Accord national du 23 novembre 1981 sur l'aménagement et la durée du travail. Etendu par arrêté du 10 mars 1982 JONC 19 mars 1982.

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1981

Entrée en vigueur le 23 novembre 1981

Est créé par : Accord 1981-11-23 étendu par arrêté du 10 mars 1982 JONC 19 mars 1982

1. Les parties signataires marquent leur accord pour une réduction de la durée hebdomadaire légale du travail à 39 heures.


2. L'horaire hebdomadaire moyen du travail dans l'industrie cimentière, fixé actuellement à 40 heures par l'accord du 27 février 1976, est ramené, à partir de la date d'application de la disposition légale prévue au 1 ci-dessus, à 39 heures correspondant à un horaire mensuel de 169,65 heures.


3. La réduction de la durée du travail découlant des dispositions du 2 ci-dessus entraînera une prise en charge financière par les entreprises, à hauteur de 100 p. 100.

En conséquence, le " point 100 " en vigueur sera majoré, lors de l'application de cette réduction d'horaire, du rapport de :

40 - 39/39 x 100 % = 2,564 % (1).


4. Les utilisateurs du point 100 comme indice de référence emploieront un coefficient de raccordement égal à :

1/1,02564, soit 0,975.


Le nombre d'heures ou le taux horaire de base de référence pour les primes, indemnités et accessoires de salaire définis en heures ou en fractions d'heures ou en taux horaire de base sera affecté du coefficient de raccordement de 0,975.


5. Les indemnités horaires versées au personnel des postes à fonctionnement continu pour travail de nuit et des postes de jour des dimanches et jours fériés, telles que prévues aux articles 9-1 et 6-2 de l'accord du 27 février 1976, sont fixées aux pourcentages ci-après du salaire horaire de chaque intéressé :

- 39 p. 100 pour les heures des postes de nuit de semaine (40 x 0,975) ;

- 58,5 p. 100 pour les heures des postes des dimanches et jours fériés (60 x 0,975).

En conséquence, du fait de la prise en compte d'un jour férié supplémentaire (le 8 Mai) et de la disparition de fait de la rotation à quatre équipes, le taux de la majoration forfaitaire pour travaux de nuit, dimanches et jours fériés du personnel des postes à fonctionnement continu se trouve fixé à :

- 17,91 p. 100 (rotation assurée par 5 équipes) ;

- 14,93 p. 100 (rotation assurée par 6 équipes) ;

- 12,79 p. 100 (rotation assurée par 7 équipes) ;

- 11,19 p. 100 (rotation assurée par 8 équipes).


6. Toutes les fois que le point 100 est pris comme indice de référence pour l'indexation de certains éléments de rémunération (par exemple, prime de panier, prime de vacances), un point 100 majoré de 2,564 p. 100 sera substitué au point 100 en vigueur, sans que cette opération entraîne de modification de la valeur desdits éléments.

(1) La délégation patronale tient à préciser que la compensation intégrale des salaires ne saurait constituer un précédent dans le cas d'une nouvelle réduction de la durée du travail.

Les organisations syndicales de salariés signataires se réservent le droit de négocier les modalités de nouvelles étapes de réduction de la durée du travail dans l'esprit de leurs déclarations au procès-verbal de la réunion paritaire interprofessionnelle du 17 juillet 1981.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1981

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).