Article 1 Convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être contractuels du 23 juillet 1964
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1964
Est créé par : Convention collective de travail 1964-07-23
- D'une part,
La ou les personnes physiques et morales ayant qualité d'employeur dans les établissements d'enseignement secondaire privés ouverts au bénéfice de la loi du 15 mars 1850.
- D'autre part,
Les professeurs salariés.
Il s'agit :
- des professeurs enseignant dans des classes du premier et du second cycle des établissements visés ci-dessus :
- hors contrat ;
- sous contrat, mais n'étant pas eux-mêmes contractuels (postes vacants, heures non prises en charge par l'Etat, classes laissées hors contrat, etc.) ;
- des professeurs enseignant dans les mêmes conditions dans les classes élémentaires de ces établissements.
La présente convention ne s'applique donc pas aux professeurs des établissements d'enseignement technique ou agricole.
Elle ne concerne pas les écoles spécialisées qui relèveraient d'un ministère autre que celui de l'éducation nationale.
Elle est destinée à préciser les droits et les devoirs des parties contractantes en ce qui concerne notamment :
- la liberté syndicale ;
- les conditions d'engagement, de licenciement et de départ ;
- les règles professionnelles et les modalités de l'accomplissement de la mission pédagogique.
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Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes du 1°) du troisième alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il appartient notamment à la ou aux conventions de déterminer « les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral » ; qu'en application de ces dispositions, les parties à la convention ont pu légalement prévoir que les mesures de déconventionnement provisoires ou définitives prises, sur le fondement des stipulations du chapitre IX de la convention, […]
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[…] L'ESSEC soutient que les contrats de travail qui la lient avec Madame Y sont des contrats à durée déterminée d'usage en application des articles L122-1-1 3° et D121-2 du code du travail, que la convention collective nationale FESIC applicable prévoit le recours aux contrats à durée déterminée d'usage, que les contrats produits conformes à la loi ont été acceptés par le salarié, que l'existence et le contenu des contrats résultent à tout le moins de la rencontre des consentements entre les parties et de leur volonté commune.
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3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 18 novembre 2008, n° 05/04627
[…] Dans un avis du 13 octobre 2005, saisie d'une demande d'interprétation sur les intervenants, la Commission paritaire de la FESIC rappelle que l'article 1 de la Convention collective stipule que celle-ci a pour objet de régler les rapports entre les écoles et leurs salariés, qu'elle précise les droits et les devoirs de chacune des parties ; en conséquence, les dispositions de l'enseignement public ne s'appliquent pas aux ressortissants de la Convention collective de la FESIC.
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