Article 4 Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1993
Est créé par : Convention collective nationale 1993-12-09 étendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995
Sur le plan des institutions, les situations particulières peuvent faire l'objet d'avenants.
Commentaires • 14
l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres « résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention » ; […] Précisions sur le respect du caractère collectif en cas de fusions
Lire la suite…Décisions • 271
[…] Attendu que selon l'article L 212-15-3 du code du travail, devenu L 3121-38, la durée de travail des salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L.212-15-1 et
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[…] Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M me X…, travaillant pour un seul employeur, exerçait par application de son contrat de travail, un commandement sur d'autres représentants, a pu décider que l'intéressée avait la qualité de cadre au sens de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 septembre 2009, n° 08/01356
[…] 04 Janvier 2008 […] Attendu que les articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947, à la lecture desquels il est expressément renvoyé, déterminent les bénéficiaires de ce régime ;
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