Article 6 Accord national du 15 octobre 1997 relatif au développement de la négociation collective dans les coopératives laitières agricoles

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Version15/10/1997

Entrée en vigueur le 15 octobre 1997

Est créé par : Accord national 1997-10-15 en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 97-52

Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires de la convention collective nationale des coopératives laitières agricoles.
Elle se réunit à la demande d'une organisation membre, et au moins une fois par an, pour dresser le bilan du présent accord.
Elle est en outre chargée de valider les accords conclus avec des représentants élus du personnel, ou des salariés mandatés, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.
La commission comprend deux représentants par organisation syndicale et un nombre égal de représentants des employeurs.
Lorsque les représentants syndicaux sont salariés d'une entreprise, ils sont indemnisés des frais exposés dans les conditions prévues à l'article 11, 1 à 4 de la convention collective.
Lorsqu'un accord est soumis à validation, deux salariés de l'entreprise ayant conclu l'accord peuvent assister à la commission de suivi. Ils sont indemnisés dans les conditions prévues par le paragraphe 4 de l'article 11.
Lorsque la réunion de la commission est exclusivement consacrée à examiner la validation d'accords, les frais d'indemnisation sont pris en charge par la ou les entreprises soumettant un accord de validation.
Le secrétariat de la commission est assuré par la FNCL.
Les accords soumis à validation sont enregistrés par le secrétariat de la commission, qui délivre un accusé de réception. Ces accords sont examinés par la commission dans un délai de 3 mois.
Les accords conclus avec des représentants élus du personnel doivent être accompagnés d'une copie du procès-verbal de leur élection.
La commission est convoquée chaque fois que cela s'avère nécessaire, en fonction du nombre d'accords à valider ou de l'urgence nécessitée par leur application.
Les accords soumis à validation, ainsi que l'ordre du jour, sont communiqués aux organisations, membres de la commission, 15 jours avant la date de la réunion.
Chacun des membres de la commission peut saisir le secrétariat d'une demande d'examen dans un délai plus rapide lorsque des emplois seraient menacés.
La commission vérifie que les conditions de déroulement des négociations ont bien été respectées et la conformité des accords à la législation sociale et aux dispositions de la convention collective.
Les décisions sont prises pour chaque validation à la majorité qualifiée constituée par la délégation des employeurs et au moins deux organisations syndicales.
Les décisions de la commission font l'objet d'un procès-verbal, dont un exemplaire est transmis aux divers signataires de l'accord.
En cas d'avis défavorable, ce procès-verbal en mentionne les motifs, la commission pouvant inviter les partenaires sociaux à reprendre les négociations.
Les dispositions du présent article sont en outre substituées à celles de l'article 4.3 de l'accord du 18 juillet 1996, qui est donc ainsi modifié.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 1997

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