Article 51 Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/2000

Entrée en vigueur le 10 janvier 2000

Est créé par : Convention collective nationale 2000-01-10 étendu par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004

Article 51.1

Durée

Sans préjudice des dispositions légales, les salariées justifiant de 9 mois d'ancienneté dans l'entreprise (1) au jour de la date présumée de l'accouchement bénéficient d'un congé rémunéré, d'une durée égale à celle prévue par la réglementation en vigueur.

A l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré :

- de 45 jours calendaires à plein salaire ;

- ou de 90 jours calendaires à demi-salaire,

à la seule et unique condition que le congé de maternité ait été indemnisé par l'employeur en application de l'article 51.2.

La salariée doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée de ce congé par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 1 mois avant la fin de son congé de maternité.

Cette période d'absence supplémentaire ne donne pas lieu à acquisition de droits à congés payés.

Article 51.2

Indemnisation

L'indemnisation du congé de maternité, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale et déduction faite de ces mêmes indemnités.

Le salaire maintenu sera égal à 100 % du salaire mensuel de base (2). Le complément de salaire ne peut permettre à la bénéficiaire de recevoir une rémunération de substitution totale - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces de tout organisme de prévoyance et complément de l'employeur cumulés - supérieure au salaire net qu'elle aurait perçu au titre de son salaire de base si elle avait travaillé pendant cette même période.

Toutefois, lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, l'intéressée conserve la différence entre ces deux montants.

Le congé supplémentaire défini à l'article 51.1 donne lieu au versement du salaire mensuel de base (2) à 100 % ou à 50 % selon les cas pendant toute sa durée, à la condition que ce congé ait été effectivement pris.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 2000
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www.flichygrange.fr · 21 mai 2019

Aux termes de l'article 51.1 de la convention collective nationale de la banque, à l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de quarante-cinq jours calendaires à plein salaire ou de quatre-vingt-dix jours calendaires à demi-salaire à la seule et unique condition que le congé maternité ait […] été indemnisé par l'employeur en application de l'article 51.2. […] Selon l'article L. 1225-21 du Code du travail, lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 mai 2019
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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.988, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il s'ensuit que le congé supplémentaire rémunéré prévu par l'article 51.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, peut être pris par la salariée à la fin de son congé maternité augmenté, le cas échéant, de la durée de l'état pathologique, dans les conditions prévues par l'article L. 1225-21 du code du travail […] QUE M me V… demande en premier lieu le bénéfice du congé supplémentaire de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque, lequel dispose :

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 mai 2017, n° 15/01358
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Par un courrier du 31 décembre 2012, elle a sollicité l'application de l'article 51-1 de l'arrêté du 17 novembre 2004 de la convention collective nationale de la banque aux fins de prolongation de son congé postnatal s'achevant le 02 février 2013 pour une durée de 90 jours calendaires, la prise du solde de ses congés payés et RTT à compter du 06 mai 2013 soit jusqu'au 25 juillet 2013, un congé parental d'éducation d'un an du 26 juillet 2013 au 25 juillet suivant et le bénéfice de l'article 53-1 de la convention collective relatif au congé d'allaitement avec maintien du salaire durant les 45 premiers jours soit du 26 juillet au 08 septembre 2013.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.898 15-22.474, Publié au bulletin
Cassation partielle

S'il résulte de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, qu'à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, ces dispositions n'instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement

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