Article 52 Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/2000

Entrée en vigueur le 10 janvier 2000

Est créé par : Convention collective nationale 2000-01-10 étendu par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004

Article 52.1

Durée

Sans préjudice des dispositions légales, les salariés adoptant un enfant, justifiant de 9 mois d'ancienneté (1) à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer, bénéficient d'un congé rémunéré d'une durée égale à celle prévue par la réglementation en vigueur.

A l'issue du congé légal d'adoption, le ou la salarié(e) a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunérée :

- de 45 jours calendaires à plein salaire ;

- ou de 90 jours calendaires à demi-salaire,

à la seule et unique condition que le congé d'adoption ait été indemnisé par l'employeur en application de l'article 52.2.

Le ou la salarié(e) doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée de ce congé par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 1 mois avant la fin de son congé d'adoption.

Cette période d'absence supplémentaire ne donne pas lieu à acquisition de droits à congés payés.

Article 52.2

Indemnisation

L'indemnisation du congé d'adoption, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale et déduction faite de ces mêmes indemnités.

Le salaire maintenu sera égal à 100 % du salaire mensuel de base (2). Le complément de salaire ne peut permettre au bénéficiaire de recevoir une rémunération de substitution totale - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces de tout organisme de prévoyance et complément de l'employeur cumulés - supérieure au salaire net qu'il aurait perçu au titre de son salaire de base s'il avait travaillé pendant cette même période.

Toutefois, lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, l'intéressé conserve la différence entre ces deux montants.

Le congé supplémentaire défini à l'article 52.1 donne lieu au versement du salaire mensuel de base (2) à 100 % ou à 50 % selon les cas pendant toute sa durée, à la condition que ce congé ait été effectivement pris.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 janvier 2000

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2021

économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, […] ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. […] Mangenot était salarié au CCF depuis plus de deux ans et y exerçait les fonctions effectives de directeur de la succursale de Nice, […] en dehors de toute référence légale, le Tribunal a violé par refus d'application les dispositions susvisées de l'article 97­2 de la loi; […] que les dispositions de l'article 52­1 de la convention collective nationale des Banques excluant de la catégorie des "gradés et cadres", […] le Tribunal a dénaturé et violé les termes des articles 52 et 1 de ladite convention collective, […]

 Lire la suite…

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions31


1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-10.041, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que les dispositions de l'article 202 ne sont pas sanctionnées par la nullité ; qu'en retenant, pour écarter les attestations régulièrement produites aux débats par M. [Q], qu'elles n'auraient pas été rédigées selon les formes de l'article 202 du code de procédure civile, […] AUX MOTIFS QUE M. [Q] fait valoir que le statut cadre de l'article 52 de la convention collective de la banque de 1952 aurait dû lui être appliqué à compter du 1 er mai 1997 lorsqu'il a été nommé directeur d'agence ; que M. [Q] a été nommé directeur de l'agence, [Adresse 3] à [Localité 1], le 1 er mai 1997 et était classé au niveau IV de l'ancienne convention collective ; […]

 Lire la suite…
  • Classification·
  • Classes·
  • Statut·
  • Cadre·
  • Courrier·
  • Attestation·
  • Agence·
  • Carrière·
  • Extrait·
  • Bulletin de paie

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 2003, 00-42.164, Inédit
Cassation partielle

[…] c'est, sans sortir des limites du litige, que la cour d'appel s'est fondée sur l'article 60 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques qui fixe les critères d'avancement au sein de l'entreprise ; […] qui faisait expressément valoir que si – pour des motifs liés à la préservation de son image auprès des tiers – l'employeur avait décidé d'étendre, au profit des coursiers, le bénéfice de la prime d'habillement prévue par l'article 52-2-8 e de la convention collective, l'octroi et le maintien de cette prime répondaient nécessairement à l'objet fixé par les dispositions conventionnelles précitées et, partant, étaient subordonnés à l'acquisition et au port, […]

 Lire la suite…
  • Conventions collectives·
  • Discrimination entraînée par une appartenance syndicale·
  • Condamnation non encore intervenue·
  • Différence de classification·
  • Dette d'une somme d'argent·
  • Discrimination en général·
  • Exigibilité de la créance·
  • Suppression d'une prime·
  • Chauffeur de direction·
  • Travail réglementation

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 7 septembre 2018, n° 16/09415
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En l'espèce, Jean-Marie X… fait valoir qu'il aurait du bénéficier, depuis sa nomination en tant que directeur d'agence en juin 1993, du statut de cadre, classe V, coefficient de base 655 (685 chez la S.A LCL Le CREDIT LYONNAIS) en application des dispositions de l'article 52 de la convention collective nationale du personnel de la banque du 20 août 1952 et du niveau H selon la nomenclature de la convention collective applicable à compter du mois de janvier 2000.

 Lire la suite…
  • Crédit lyonnais·
  • Discrimination·
  • Agence·
  • Convention collective·
  • Salaire·
  • Banque·
  • Carrière·
  • Cadre·
  • Sous astreinte·
  • Dommages et intérêts
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).