Article 53 Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/2000

Entrée en vigueur le 10 janvier 2000

Est créé par : Convention collective nationale 2000-01-10 étendu par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004

Article 53.1

Congé parental d'éducation

Les dispositions législatives en vigueur (1) relatives au congé parental d'éducation sont applicables au personnel des banques, tant en cas de naissance que d'arrivée d'un enfant au foyer en vue d'adoption.

Le bénéficiaire doit informer l'employeur de son intention de bénéficier de ce congé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 1 mois avant le début du congé parental d'éducation.

Dans le cadre de ce congé parental, la salariée qui allaite et souhaite prolonger son allaitement au-delà du congé supplémentaire visé à l'article 51.1 bénéficie pendant 45 jours d'une indemnisation versée par l'employeur laquelle, cumulée le cas échéant avec le montant de l'allocation parentale d'éducation (2) ne pourra en aucun cas être supérieure à 100 % du salaire mensuel net qu'elle aurait perçu au titre du salaire de base.

Un certificat d'allaitement doit être envoyé à l'employeur dans les 10 jours qui précèdent le début du congé parental d'éducation.

Article 53.2

Réintégration

Après un congé de maternité ou d'adoption pouvant être prolongé du congé supplémentaire et, éventuellement, d'un congé parental d'éducation, les intéressés sont réintégrés dans leur emploi ou dans un emploi similaire. Les mesures nécessaires, notamment de formation, sont prises pour faciliter leur réintégration professionnelle.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 2000

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.988, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il s'ensuit que le congé supplémentaire rémunéré prévu par l'article 51.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, peut être pris par la salariée à la fin de son congé maternité augmenté, le cas échéant, de la durée de l'état pathologique, dans les conditions prévues par l'article L. 1225-21 du code du travail […] ET AUX MOTIFS QUE "M me V… demande en deuxième lieu le bénéfice du congé d'allaitement de l'article 53-1 de la convention collective de la banque aux termes duquel :

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  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Conventions diverses·
  • Article 51.1·
  • Détermination contrat de travail, exécution·
  • Congé faisant suite à un État pathologique·
  • Demande d'un congé supplémentaire rémunéré·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Congé de maternité·
  • État pathologique

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 mai 2017, n° 15/01358
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Par un courrier du 31 décembre 2012, elle a sollicité l'application de l'article 51-1 de l'arrêté du 17 novembre 2004 de la convention collective nationale de la banque aux fins de prolongation de son congé postnatal s'achevant le 02 février 2013 pour une durée de 90 jours calendaires, la prise du solde de ses congés payés et RTT à compter du 06 mai 2013 soit jusqu'au 25 juillet 2013, un congé parental d'éducation d'un an du 26 juillet 2013 au 25 juillet suivant et le bénéfice de l'article 53-1 de la convention collective relatif au congé d'allaitement avec maintien du salaire durant les 45 premiers jours soit du 26 juillet au 08 septembre 2013.

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 20 juillet 2021, n° 20/00301
Infirmation partielle

[…] ' 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement du 21 février 2020, le conseil des prud'hommes d'Agen a : ' dit que la Société Générale a respecté les dispositions de l'article L.1225-55 du code du travail et de l'article 53-2 de la convention collective de la banque ' dit qu'aucun fait de discrimination ne peut être relevé à l'encontre de M me X ' dit que le licenciement de M me X repose sur une faute grave au motif d'abandon de poste

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