Article 3 ANNEXE III Dispositions concernant les ingénieurs et cadres et classification Avenant n° 68 du 30 novembre 1988Abrogé

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Version14/02/1990

Entrée en vigueur le 14 février 1990

Est créé par : Avenant n° 68 1988-11-30 art. 18 en vigueur le 31 janvier 1989

Modifié par : Avenant n° 73 du 13 décembre 1989 art. 20 en vigueur le 14 février 1990.

Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux ingénieurs et cadres. En conséquence, la rémunération réelle de ceux-ci sera établie en fonction de l'horaire habituel de travail de l'établissement, du service ou du bureau auquel ils appartiennent.
La rémunération des ingénieurs et cadres comprend forfaitairement les dépassements individuels d'horaire laissés à leur seule initiative.
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Entrée en vigueur le 14 février 1990
Sortie de vigueur le 20 mai 2005

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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 5 mars 2020, 17PA02658, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – en ce qui concerne le site de l'hôpital Saint-Louis, la société a subi des vols et des dégradations de matériels ; le déploiement sur le site a été retardé d'un an du fait de la réalisation d'opérations de désamiantage ; le nombre d'usagers bénéficiant de services à titre gratuit a dépassé les conditions normales d'exploitation ; l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris lui a imposé des prestations gratuites à l'égard des usagers et l'aménagement d'un local d'accueil ; un projet d'avenant avait été rédigé ; le « business plan » qui avait valeur contractuelle n'a pas été respecté ;

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