Article 51 (1) Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

Chronologie des versions de l'article

Version15/03/2006

Entrée en vigueur le 15 mars 2006

Est créé par : Convention collective nationale 1986-04-11 en vigueur le 1er juillet 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993

Modifié par : Accord du 15 mars 2006 art. 2 BO conventions collectives 2006-14 étendu par arrêté du 29 octobre 2006 JORF 6 décembre 2006.

I. - Composition du conseil de discipline.

Le conseil de discipline comprend :

a) Trois membres faisant partie du personnel dirigeant (exception faite du chef de service de l'agent) de l'entreprise et désignés par celle-ci ;

b) Trois membres d'une des catégories du personnel indiqué ci-dessous, élus par les agents de leur catégorie et siégeant pour les affaires concernant lesdits agents. Ils sont élus pour la même durée que les représentants du personnel dans l'entreprise. Les élections de membres du conseil de discipline ont lieu à la même date que celles des représentants du personnel dans l'entreprise.

c) Un président représentant la direction de l'entreprise.

Toutefois, à titre exceptionnel, si pour des raisons d'effectifs du réseau il n'est pas possible de répondre aux conditions ci-dessus :

1° La composition peut être ramenée à deux unités pour l'application des paragraphes a et b susvisés.

2° La composition peut être ramenée à une seule unité en cas d'inapplication du 1°.

Etant entendu, dans les cas prévus aux 1° et 2°, que s'il n'existe pas un membre dans la catégorie déférée au conseil de discipline, celui-ci est complété par un membre de la catégorie professionnelle la plus voisine.

3° Si les dispositions prévues aux 1° et 2° sont encore inapplicables, le chef d'entreprise peut, par dérogation au paragraphe c du présent article, présider lui-même le conseil de discipline mais exclusivement en vue de satisfaire les 1° et 2° ci-dessus.

4° Si la composition résultant des 1°, 2° et 3° n'est pas encore possible, la décision appartient directement au directeur du réseau sous réserve des dispositions du 5° ci-dessous.

5° Dans les cas examinés suivant la procédure prévue aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, tout agent frappé d'une des sanctions visées aux 8° et 9° de l'article 49 peut présenter un recours à l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports au ministère chargé des transports.

II. - Catégories.

Les catégories comprennent :

- le personnel du mouvement ;

- le personnel ouvrier ;

- le personnel administratif ;

- la maîtrise technique du mouvement et administrative, les techniciens et dessinateurs ;

- les ingénieurs et cadres.

III. - Procédure d'élection des membres du conseil de discipline.

Chaque catégorie élit trois représentants titulaires et trois représentants suppléants. L'élection des représentants du personnel pour chacune des catégories définies au II précédent se fait dans les mêmes conditions que les élections des délégués du personnel.

IV. - Rôle du conseil de discipline.

Les questions soumises au conseil de discipline sont relatives à l'examen des fautes des agents de l'entreprise susceptibles de comporter une sanction du deuxième degré.

Le conseil de discipline émet des avis sur les questions de sa compétence portée à l'ordre du jour des séances.

V. - Rémunération des membres du conseil et du défenseur.

Les représentants du personnel ont droit au paiement du temps pendant lequel ils assistent aux séances du conseil de discipline.

L'agent qui assiste son collègue déféré au conseil de discipline a également droit au paiement du temps nécessaire à l'enquête, à l'audience du chef de service chargé de l'instruction et à la séance du conseil.

Entrée en vigueur le 15 mars 2006

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Cour de cassation

. Chris X..., et autre Sur le moyen unique : Vu l'article 51 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 22 septembre 2003 par la société TCAR assurant une activité de transports urbains de voyageurs pour exercer en dernier lieu les fonctions d'agent commercial

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Décisions60


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 29 juin 2007, n° 05/00066
Infirmation partielle

[…] L'éviction de Madame B ayant été prononcée sans qu'il ait été fait application des dispositions des articles 50 et 51 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains prévoyant la consultation, pour avis préalable à toute prise de mesure disciplinaire, du conseil de discipline pour examen des fautes reprochées aux salariés de l'entreprise susceptibles de comporter une sanction du deuxième degré, le licenciement doit être considéré comme privé de cause réelle et sérieuse.

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 23 février 2022, n° 19/02378
Infirmation partielle

[…] - un tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires de travail sur chacun des sept cycles de travail pendant la période du 1er décembre 2013 au 11 juillet 2015 : 126, 75 + 53, 67 + 41 + 51 + 91,17 + 58,42 + 17, 52 (total : 439, 31 heures) […] Le conseil de prud'hommes a estimé que la société Kéolis n'avait pas respecté les dispositions des articles 54 et 17 de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993 relatives :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 10 février 2022, n° 20/02988
Infirmation partielle

[…] X et ce conformément aux articles 52 et 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, laquelle a abouti le 24 octobre 2016, à la notification à l'encontre de M. […] Il résulte du compte-rendu du conseil de discipline du 29 septembre 2016 que celui-ci n'a pu se tenir utilement en raison de la carence du 1er collège, l'article 51 de la convention collective autorisant dans ce cas le directeur de réseau à prendre la décision.

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