Article 14 Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

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Version07/12/1997

Entrée en vigueur le 7 décembre 1997

Est créé par : Convention collective nationale 1997-04-30 en vigueur un jour franc après l'extension étendu par arrêté du 3 décembre 1997 JORF 6 décembre 1997

Les contrats à durée déterminée sont établis conformément à la législation en vigueur. Les conditions d'emploi des extras et des saisonniers sont précisées comme suit :

1. Extras

L'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en vigueur.

Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission. Il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, 1 journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l'article 21.2.c.

Un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.

Le salaire de l'extra ne pourra être inférieur ni au minimum conventionnel de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, ni au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.

Les modalités de rémunération d'extra seront définies d'un commun accord à l'embauche. En outre, à la fin du contrat, le salarié perçoit une indemnité de congés payés égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue, quelle que soit la durée du contrat.

Un contrat devra être établi pour chaque vacation. Toutefois, si plusieurs vacations sont effectuées au cours d'un mois civil, l'employeur pourra établir un seul bulletin de paye récapitulatif qui devra ventiler toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat s'en trouve modifiée. Le bordereau individuel d'accès à la formation lui sera remis conformément à la législation en vigueur.

2. Saisonniers

Le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L. 122-1-1 (3°), L. 122-3-4, D. 121-2, dans les établissements permanents ou saisonniers pour des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

L'emploi saisonnier peut ne pas coïncider avec la durée totale de la saison. Le contrat saisonnier ne pourra être ni inférieur à 1 mois, ni excéder 9 mois, sous réserve de la définition qui sera donnée par les commissions décentralisées lorsque celles-ci seront mises en place.

Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent être conclus :

a) Pour toute la durée de la saison correspondant aux dates d'ouverture et de fermeture de l'entreprise ;

b) Pour une période comprise dans le cadre d'une saison avec une durée minimum de 1 mois ;

c) Pour une période correspondant à un complément d'activité saisonnière en précisant les dates de début et de fin de la période.

Les contrats à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.

S'ils la comportent, et seulement dans ce cas, l'une ou l'autre des parties (ou les deux parties) devra confirmer par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du contrat au moins 2 mois à l'avance. En cas de non-confirmation, la clause de reconduction devient caduque.

Les contrats saisonniers conclus pendant 3 années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 1997

Commentaires21


1La contratación eventual en el sector HCR: contrats d’extra
Me Juan Antonio Barrado Campos · consultation.avocat.fr · 1er décembre 2021

[…] « En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : (…) 4° L'hôtellerie et la restauration (…) » Por otro lado, el convenio colectivo aplicable en el sector HCR (convention […] collective nationale des hôtels, cafés restaurants -HCR- du 30 avril 1997), en su artículo 14, crea el régimen jurídico del contrato eventual (dit d'usage) que denomina extra.

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3Hôtels-cafés-restaurants (HCR) : le contrat d’extra en 5 points-clés
www.ocean-avocats.com · 28 avril 2021

[…] « Le présent contrat est conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du Code du travail : emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et en application de l' […] Quelles sont les dispositions prévues par la convention collective HCR ? Le contrat d'extra est visé à l'article 14-1 de la convention collective HCR, qui contient les dispositions suivantes :

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Décisions458


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 16 juin 2011, n° 06/09335
Infirmation partielle

[…] A l'appui de sa demande M. B C invoque la combinaison de l'article 14 et de l'article 33 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants qui prévoient que «l'indemnité de départ à la retraite est allouée aux cadres à la date de cessation de leur contrat de travail dont le montant est égal… après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise à deux mois et demi de salaire».

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  • Salarié·
  • Discrimination·
  • Prime d'ancienneté·
  • Employeur·
  • Chasse·
  • Indemnité·
  • Retraite·
  • Salaire·
  • Associations·
  • Titre

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 21 juin 2023, n° 20/03085
Infirmation partielle

[…] Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. […] L'article 14 de la convention collective applicable à la relation contractuelle énonce :

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Hôtel·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Heures supplémentaires·
  • Prime·
  • Durée·
  • Salaire·
  • Titre

3Cour d'appel d'Orléans, 3 septembre 2013
Infirmation partielle

[…] L'article 14 de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants du 30 avril 1997 précise que l'emploi d'extra, qui par nature est temporaire, est régi par les dispositions légales en vigueur et que le contrat devrait être établi pour chaque vacation. Si plusieurs vacations sont effectuées au cours d'un mois civil, l'employeur peut établir un seul bulletin de paie récapitulatif qui devra ventiler toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat s'en trouve modifiée.

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  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Faute lourde·
  • Chêne·
  • Sociétés·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Restaurant·
  • Congés payés
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