Article 14 Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/2002

Entrée en vigueur le 16 septembre 2002

Est créé par : Convention collective nationale 2002-09-16 étendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002

Ces dispositions doivent être définies dans l'accord collectif de l'OCL, en particulier pour tenir compte des horaires de travail des agents de pesées.
Le temps de travail des agents de pesées s'effectuant selon des horaires inhabituels pour tenir des réunions ou pour l'exercice de la mission de représentant du personnel, il convient d'aménager les modalités d'exercice du mandat.
Un salarié nommé délégué syndical ou élu dans une instance représentative du personnel ne peut faire l'objet d'aucune discrimination d'aucune sorte en raison de son mandat, et notamment dans les domaines de la formation et de son déroulement de carrière. Sa charge et sa répartition de travail sont aménagées de manière à lui permettre d'exercer son mandat dans le cadre des heures de délégation dont il dispose.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 2002

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1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.047, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; […] Qu'en statuant ainsi alors, d'une part que l'existence d'une faute grave ne prive pas le salarié de son droit à indemnité compensatrice de congés payés, d'autre part que lorsqu'une partie invoque une convention collective précise, il incombe au juge de se procurer ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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  • Faute grave·
  • Mutuelle·
  • Procuration·
  • Cabinet·
  • Salariée·
  • Travail·
  • Préavis·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Scrutin

2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.606, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié doit être calculée à la date d'expiration du délai normal de préavis, qu'il ait été ou non exécuté ; que l'ancienneté qui devait être prise en considération pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement de la salariée conformément à l'article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes était celle qu'elle aurait acquise à l'issue de son préavis contractuel, soit au terme d'un délai de six mois à compter de la présentation de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle du 30 novembre 1998 ; […]

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  • Indemnité conventionnnelle de licenciement·
  • Indemnité conventionnelle de licenciement·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Éléments pris en compte·
  • Ancienneté du salarié·
  • Date d'appréciation·
  • Ouverture du droit·
  • Détermination·
  • Licenciement·
  • Indemnités
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