Article 3 Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2004
Est créé par : Convention collective nationale 2004-06-22 étendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005
Toute organisation syndicale salariale ou patronale représentative au plan national dans le champ d'application défini à l'article 2 peut adhérer au présent accord dans les conditions fixées par l'article L. 132-15 du code du travail.
L'adhésion prend effet au jour de dépôt par l'organisation concernée à la direction départementale du travail de Paris de la déclaration d'adhésion envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations signataires ou adhérentes.
3.2. Durée. - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties signataires ayant la possibilité de le dénoncer à la fin de chaque année civile avec un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être globale. L'avis de dénonciation adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires devra être accompagné d'un projet de texte.
Les négociations devront s'engager dans un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis de dénonciation.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration de délai de préavis, dans le cadre et en application des dispositions de l'article L. 132-80 du code du travail.
3.3. Révision
Le présent accord est révisable au moins 1 fois par an sur les salaires, au minimum 1 fois tous les 5 ans sur les classifications et est révisable à tout moment à la demande de l'une des organisations syndicales signataires, salariale ou patronale représentative et/ou à la demande d'un adhérent au plan national, sans préjudice des négociations obligatoires prévues par l'article L. 132-12 du code du travail.
Toute demande de révision doit être accompagnée d'un projet de texte et fera l'objet d'une négociation dans les 2 mois suivant la notification de cette demande.
3.4. Avantages acquis
Les dispositions du présent accord se substitueront aux clauses des contrats de travail existantes à la date de son entrée en vigueur chaque fois que ces dernières seront moins favorables aux salariés.
Le présent accord ne peut être la cause de restriction aux avantages acquis à titre individuel ou collectif, y compris par les us et coutumes antérieurs à la date de son entrée en vigueur.
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Décisions • 5
[…] En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français ; — la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa vie privée et familiale se trouve en France ; — la décision méconnaît les articles 3 et 16 de la convention internationale de sdroits de l'enfant ; — la préfète a commis une erreur de droit en ce qu'il était encore sous obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
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[…] N° SIRET : 331 .03 7.7 05 […] M me Y soutient que la société L'Oréal a continué à utiliser son image alors que le contrat de cession du 23 mars 2009 était expiré depuis le 1 er avril 2014 et qu'il contenait une clause en son article 3 entraînant l'impossibilité de renouveler l'exploitation du droit à l'image. Elle affirme aussi que le consentement préalable du mannequin, prévu par le code du travail ( article L.7123-17 et R.7123-18 ) et la convention collective des mannequins, constituait une condition essentielle du contrat de sorte qu'en l'absence de recueil préalable de ce consentement, le contrat de cession est nul.
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3. Cour d'appel de Rennes, 11 mars 2015, n° 13/04689
[…] — 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […] Le Conseil de Prud'hommes a relevé que l'V a considéré que les critères d 'ordre conventionnelles étaient moins favorables que les critères légaux et a choisi d 'appliquer ces derniers à la présente procédure. L'article 3.11 de la convention collective prévoit que « Les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'établissement, ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés ». […]
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