Article 2 Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 1971
Est créé par : Convention collective nationale 1968-07-02 en vigueur le 1er juillet 1968 étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 22 février 1974
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à dater du 1er juillet 1968 et se poursuivra ensuite par tacite reconduction d'année en année.
Toute demande de révision présentée par l'une des organisations syndicales signataires devra être formulée 3 mois au moins avant la date d'échéance annuelle.
La demande de révision sera adressée, par pli recommandé avec avis de réception, à chacune des organisations signataires et accompagnée d'un projet de modification.
Les pourparlers commenceront 15 jours au plus tard après la demande de révision.
En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la mise en application de celle qui lui sera éventuellement substituée à la suite de la demande de révision.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux révisions relatives à l'article 42, qui peuvent se faire d'un commun accord entre les parties.
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Décisions • 2
[…] 2°/ que pour les mêmes raisons, devaient être exclues de l'assiette de la CSG-CRDS les contributions patronales versées par la société Reagroup NSN à l'organisme de prévoyance afin de garantir le risque d'avoir à financer le maintien de salaire lui incombant en vertu de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée après le 180e jour d'absence des salariés pour incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident ; qu'en décidant du contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a derechef violé, par fausse application, les articles 1.26, 2.10 et 4.08 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, […]
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 14-13.109, Inédit
[…] 2°/ que pour les mêmes raisons, devaient être exclues de l'assiette de la CSG-CRDS les contributions patronales versées par la société Renault assistance Paris à l'organisme de prévoyance afin de garantir le risque d'avoir à financer le maintien de salaire lui incombant en vertu de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée après le 180e jour d'absence des salariés pour incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident ; qu'en décidant du contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a derechef violé, par fausse application, les articles 1.26, 2.10 et 4.08 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, […]
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