Article 2 Convention collective nationale de la coiffure. Etendue par arrêté du 5 décembre 1980 JONC 21 décembre 1980.Abrogé

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Version09/04/1997

Entrée en vigueur le 9 avril 1997

Est créé par : Convention collective nationale 1980-07-03 étendue par arrêté du 5 décembre 1980 JONC 21 décembre 1980

Modifié par : Avenant n° 40 bis du 9 avril 1997 BO conventions collectives 97-19, étendu par arrêté du 18 juillet 1997 JORF 1er août 1997. RConvention collective nationale 2005-03-18 étendue par arrêté du 12 octobre 2005 JORF 23 octobre 2005.

La présente convention collective est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Des avenants particuliers règleront l'application de la présente convention pour les départements et territoires d'outre-mer.
Ces annexes particulières pourront être établies à la demande des organisations représentatives d'une branche ou d'une activité particulière de la profession et soumises à la commission mixte nationale.
L'application de la présente convention ne peut entraîner aucune discrimination entre les travailleurs, quel que soit leur sexe ou leur âge. La commission prévue à l'article 15 aura à connaître de tout différend pouvant naître à ce sujet.
Les dispositions de la présente convention ne pourront, au moment où elles s'appliqueront, être la cause d'une réduction des avantages acquis.
Seuls sont considérés comme acquis les avantages consentis librement par l'employeur par le contrat de travail individuel, écrit ou verbal, ou dans le règlement intérieur de l'entreprise.
Ne font pas partie du contrat de travail et ne sont donc pas considérés comme acquis les avantages ayant découlé d'une disposition qui s'est imposée aux parties en vertu d'une loi, d'un texte réglementaire ou d'une convention collective, lorsque l'obligation qui en résulte vient à disparaître.
Les avantages relatifs aux salaires consentis essentiellement par une convention collective antérieure, une loi ou un texte réglementaire, à l'exclusion d'un contrat individuel ou d'entreprise, sont acquis en sommes et non en conditions de rémunération.
Ils s'apprécieront pour le maintien du même niveau ou de la même catégorie et le même échelon d'emploi suivant la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit sur la base du salaire brut global versé pendant les douze mois ayant précédé la date d'application de la précédente convention dans l'entreprise, soit sur la base du salaire mensuel brut perçu durant les trois derniers mois écoulés.
Si le salaire, calculé selon les règles de la présente convention, est inférieur, pour une même période, au salaire moyen de référence visé à l'alinéa précédent, le salarié recevra, au titre des avantages acquis, un complément de salaire égal à la différence des deux chiffres.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1997
Sortie de vigueur le 18 mars 2005

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