Article 7 Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1952

Entrée en vigueur le 30 décembre 1952

Est créé par : Convention collective nationale 1952-12-30 étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

1. Des panneaux d'affichage grillagés ou vitrés de 0,50 sur 1 mètre, fermant à clef, seront réservés aux communications des syndicats et des délégués du personnel.
2. Ces panneaux seront placés en des endroits accessibles au personnel, notamment aux portes d'entrée ou de sortie du personnel.
Les règles suivantes seront appliquées pour l'utilisation de ces panneaux :
a) Aucun document ne pourra être affiché en dehors des panneaux d'affichage ;
b) Toutes les communications affichées devront être signées nominativement ;
c) Les communications ne pourront se rapporter qu'à des informations d'ordre strictement professionnel ou syndical intéressant le personnel de l'établissement.
Elles ne pourront en aucun cas prendre une forme ou un ton injurieux, avoir un caractère de polémique ou être de nature à apporter une perturbation dans la marche de l'entreprise.
L'affichage sera effectué après communication à la direction qui ne pourra s'y opposer que si ces communications sortent manifestement du cadre défini ci-dessus.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1952

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Décisions28


1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 12 mai 2010, n° 08/09130
Infirmation

[…] Il organise les conditions de rémunération de Monsieur Y à la date de cessation de son mandat de Président directeur général et de reprise de son contrat de travail, et fixe les modalités de calcul de l'indemnité de rupture dans l'hypothèse où X déciderait de mettre fin au contrat de travail avant que Monsieur Y n'ait atteint l'âge normal de la retraite sans qu'aucune faute grave ou lourde ne puisse lui être reprochée dans l'exercice de ses fonctions, cette indemnité englobant et se substituant d'une part à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 14 de la convention collective des industries chimiques et d'autre part à l'indemnité de rupture anciennement prévue à l'article 2 de l'avenant du 7 mai 1991.

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  • Contrat de travail·
  • Avenant·
  • Directeur général·
  • Licenciement·
  • Conseil d'administration·
  • Indemnité·
  • Mandat·
  • Transfert·
  • Retraite·
  • Administration

2Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2007, n° 06/09448

[…] Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil […] Aucune disposition du contrat de travail ne prévoyant la reprise de son ancienneté acquise au sein de la société l'ORÉAL Pologne, il y a lieu de fixer à la somme de 6.097,60 € l'indemnité de licenciement à laquelle X Y peut prétendre en vertu de la convention collective des industries chimiques [7 622 x 4/10° x 2].

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  • Collection·
  • International·
  • Contrat de travail·
  • Clause de non-concurrence·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Rupture·
  • Industrie chimique·
  • Pologne·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Grenoble, SOC, du 10 novembre 2001
Infirmation

[…] Les accords d'entreprise du 7 novembre 1979 et 28 septembre 1982 ont garanti au personnel, embauché avant 1973, qu'il conserverait le bénéfice de la convention collective des industries chimiques, quand elle serait plus favorable. Le 15 décembre 1982, l'unité où était affecté Monsieur X… (fabrication de pipettes de laboratoire) a été cédée à la Société Articles de Laboratoires de Précision (ALP). […]

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  • Mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif·
  • Convention collective·
  • Modification dans la situation juridique de l'employeur·
  • Continuation du contrat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Domaine d'application·
  • Employeur·
  • Paiement·
  • Industrie chimique·
  • Prime
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Document parlementaire0

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