Article 24 Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1984

Entrée en vigueur le 19 septembre 1984

Est créé par : Convention collective nationale 1952-12-30 étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Modifié par : Accord du 19 septembre 1984

1. Les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en oeuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les différents établissements.

2. Les comités d'entreprise, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (1), les délégués du personnel participeront chacun en ce qui le concerne à l'application des dispositions du présent article.

Un ingénieur ou cadre, désigné par les ingénieurs et cadres de l'établissement, siégera au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (1) en supplément de l'effectif réglementaire.

3. Les employeurs s'entoureront de tous les avis qualifiés pour l'élaboration et l'application des consignes de sécurité.

4. Les salariés doivent respecter les consignes prises pour la prévention des accidents et maladies professionnelles, et notamment celles concernant le port de matériel de protection individuelle.

5. Les dispositifs de protection nécessaires à l'exécution des travaux dangereux seront fournis par l'employeur. Il en sera de même pour les effets de protection nécessaires à l'exécution de certains travaux exposant les vêtements des ouvriers à une détérioration prématurée.

Dans les deux cas, l'entretien des dispositifs ou des effets de protection est assuré par l'employeur qui en conserve la propriété.

6. Les services médicaux du travail sont organisés conformément à la législation en vigueur.

Notamment, tout salarié fera obligatoirement l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauchage.L'examen comportera une radioscopie. Cette visite médicale aura pour but de permettre l'embauchage du candidat à un emploi qui ne porte pas préjudice à sa santé ou à celle de son entourage.

Les salariés travaillant à des postes comportant des risques de maladies professionnelles seront l'objet d'une surveillance spéciale. Il en sera de même pour les femmes enceintes, les jeunes ouvriers, les apprentis.

Après une absence de plus de 10 jours due à une maladie ou à un accident, le salarié devra obligatoirement subir, lors de la reprise du travail, la visite médicale prévue par la loi.

Le médecin du travail de l'entreprise sera obligatoirement consulté pour l'élaboration de toute nouvelle technique de production.

7. Lorsqu'un salarié aura été occupé six mois consécutifs à des travaux particulièrement insalubres, il pourra, sur sa demande, après avis du médecin du travail, être muté à un autre emploi de sa compétence s'il en existe un disponible. Il en sera de même si le médecin du travail de l'entreprise juge cette mutation nécessaire pour la sauvegarde de la santé de l'intéressé.

Dans le cas où aucun emploi ne peut être offert à l'intéressé ou si ce dernier refuse celui qui lui est offert, le contrat de travail sera exceptionnellement considéré comme rompu du fait de l'employeur.

Si le médecin du travail atteste, d'autre part, qu'un repos exceptionnel est nécessaire pour rétablir la santé de ce salarié, il lui sera immédiatement accordé un repos payé de 7 jours, dont 6 jours ouvrables. Ce repos ne se confondra pas avec le congé légal.

8. Des réfectoires convenables seront mis à la disposition du personnel qui serait dans l'obligation de prendre ses repas dans l'établissement.

Dans la mesure des places disponibles, les réglements intérieurs pourront déterminer une priorité d'accès pour les autres salariés de l'établissement.

Les réfectoires devront être munis d'installations permettant de réchauffer les aliments. Ils seront tenus dans un état constant de propreté. Les installations d'hygiène seront conformes à la réglementation en vigueur.

Toutefois, dans les établissements occupant moins de 50 salariés, un réfectoire sera aménagé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus chaque fois que cela sera possible.

9. Les organisations syndicales patronales et de salariés signataires se tiendront en étroite relation pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des travailleurs et à améliorer leurs conditions d'hygiène du travail.

(1) Termes ajoutés par l'accord du 19 septembre 1984 (non étendu).

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Entrée en vigueur le 19 septembre 1984

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Décisions15


1Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 30 mars 2018, n° 16/00611
Confirmation

[…] — elle n'a pas respecté les règles de procédure protectrices prévues par les articles 21 et 24 de la convention collective, à savoir la saisine de la chambre syndicale patronale et de la commission nationale pour l'emploi alors que ces instances auraient pu aider au reclassement ; la saisine de l'employeur du 9 mai 2013 satisfait à l'article 9 de la convention collective

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2Tribunal administratif de Rouen, 1er juillet 2014, n° 1200085
Rejet

[…] — les articles 16, 21 et 24 de la même convention collective ont été méconnus dès lors que l'employeur n'a pas sollicité les chambres syndicales régionales et n'a pas informé la commission paritaire nationale de l'emploi ;

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3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 6 mai 2021, n° 19/02049
Infirmation

[…] nationale des industries chimiques. Il devait s'occuper à ce titre de trois pays de la sous-région, à […] du code du travail et de l'article 24 de la convention collective applicable, en reprochant à la société

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