Article 14 Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/1970

Entrée en vigueur le 3 mars 1970

Est créé par : Avenant n° 3 1955-06-16 en vigueur le 1er juillet 1955 étendu par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Modifié par : Accord du 3 mars 1970 étendu par arrêté du 18 novembre 1971 JONC 12 janvier 1972

1. A partir de 2 ans d'ancienneté il est alloué aux cadres congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

- pour la tranche de 0 à 10 ans, 4/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche de 10 à 15 ans, 6/10 de mois par année au-delà de 10 ans ;

- pour la tranche au-delà de 15 ans, 8/10 de mois par année au-delà de 15 ans.

L'indemnité de congédiement est majorée, après 5 ans d'ancienneté, de :

- 1 mois pour les cadres âgés de plus de 45 ans ;

- 2 mois pour les cadres âgés de plus de 55 ans.

L'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne peut être supérieure à 20 mois.

Les ingénieurs et cadres inscrits à l'effectif de l'entreprise à la date du 3 mars 1970 et qui seront licenciés par cette entreprise à un âge compris entre 60 et 65 ans avant le 31 décembre 1979 auront le choix entre l'indemnité de congédiement calculée selon les modalités prévues ci-dessus et l'indemnité fixée antérieurement au présent accord par l'article 14, paragraphe 6, de l'avenant " Ingénieurs et cadres " (1) (2).

Lorsqu'une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l'ensemble des entreprises, relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l'exclusion de la part qui résulterait des versements de l'intéressé, dans le calcul de l'indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de celle-ci.

En l'absence d'accord, l'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre 60 ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l'hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l'âge de départ de l'intéressé. L'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité de congédiement :

- 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 4 et 5 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 3 et 4 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 2 et 3 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 65 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre 1 et 2 ans avant l'âge normal de la retraite ;

- 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins de 1 an avant l'âge normal de la retraite.

En aucun cas l'indemnité restant due à l'intéressé après cette imputation ne pourra être inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 15 bis du présent avenant (l'article 21 ter des clauses communes) compte tenu de son ancienneté, s'il avait quitté l'entreprise sur sa demande.

Il est précisé que pour la conversion du capital des avantages de retraite assurés par l'entreprise il sera fait application du barème des rentes viagères immédiates sur une tête à capital aliéné, tarif 5 % RCN 55 de la caisse nationale de prévoyance (1).

2. Cette indemnité pourra être versée en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.

3. La base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de congédiement.

Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou le fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application de l'article 17.

4. Il est versé au cadre congédié bénéficiant de primes ou participations au chiffre d'affaires ou aux résultats une somme correspondant à ces primes ou participations calculée pro rata temporis pour l'exercice en cours au moment du congédiement.

5. Si, lors d'un premier licenciement, le cadre a touché une indemnité, celle à laquelle il a droit lors d'un nouveau congédiement sera calculée en mois sur son ancienneté totale et il en sera déduit la partie de cette indemnité correspondant aux mois et aux années antérieures au premier licenciement.

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Entrée en vigueur le 3 mars 1970

Commentaires3


www.francmuller-avocat.com · 20 janvier 2024

[…] C'est le cas en particulier de la convention collective des industries chimiques, qui prévoit le montant suivant pour les ingénieurs et cadres, à partir de deux ans d'ancienneté (article 14, venant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres) :

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Par yannick Pagnerre, Professeur Agrégé, Université Paris Saclay, Evry-val D'essonne · Dalloz · 12 décembre 2023
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Décisions16


1Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.817, Inédit
Rejet

[…] que le syndicat CFDT chimie énergie Lorraine a fait assigner la société Arkema France afin de la faire condamner, sur le fondement des articles 21 bis et 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 modifiée par avenant du 2 février 2004, à recalculer l'allocation de départ à la retraite de ses salariés en incluant, […] qu'il y aurait lieu de rechercher la commune intention des parties au jour de la conclusion de cette Convention collective des industries chimiques, qu'il y aurait lieu pour cela de se référer à l'interprétation des textes analogues et notamment de l'article 14 30 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et Cadres du 16 juin 1955 ; […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2009, 07-43.214, Inédit
Cassation

[…] Complète le visa en page 2, lignes 18 à 21, lire « Vu les articles 28 de l'avenant n° 1 (…) et 14 de l'avenant 3 du 16 juin 1955 »ingénieurs et cadres" de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 dans sa rédaction applicable ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 2 décembre 2009, n° 08/05865
Infirmation

[…] — que la somme de 6.268,69 € lui est dûe à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, conformément à l'article 14 de l'avenant du 16 juin 1955, compte tenu de son ancienneté ; […]

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