Article 5 Accord national du 20 février 1985 relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics
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Version20/02/1985
Entrée en vigueur le 20 février 1985
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Ensuite, il pourra être renouvelé annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation ou demande de révision émanant de l'une des parties signataires.
La dénonciation ou la demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires, par lettre recommandée, au plus tard un mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Si tout ou partie des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 venaient à être modifiées ou abrogées, l'article 4 du présent accord cesserait de plein droit à la date de la modification ou de l'abrogation. Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront afin d'examiner les dispositions à prendre.
Ensuite, il pourra être renouvelé annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation ou demande de révision émanant de l'une des parties signataires.
La dénonciation ou la demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires, par lettre recommandée, au plus tard un mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Si tout ou partie des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 venaient à être modifiées ou abrogées, l'article 4 du présent accord cesserait de plein droit à la date de la modification ou de l'abrogation. Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront afin d'examiner les dispositions à prendre.
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