Article 14 Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/1985
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Version29/03/1994

Entrée en vigueur le 29 mars 1994

Est créé par : Convention collective nationale 1950-12-21 en vigueur le 21 décembre 1950 étendue par arrêté du 1er février 1955 JORF 26 février 1955

Modifié par : Avenant n° 16 du 29 mars 1994 article 1 H, BO conventions collectives 94-19 étendu par arrêté du 4 août 1994 JORF 17 août 1994.

Les dispositions de la présente convention ne font pas échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés (articles L. 323-1 et suivants du code du travail).

Les mutilés de guerre reçoivent leurs salaires sans qu'il soit tenu compte de la pension dont ils sont titulaires.

À l'issue des périodes de suspension du contrat de travail prévues par les dispositions légales en vigueur (art. L. 122-32-1 du code du travail), les salariés victimes d'un accident du travail retrouvent leur emploi ou un emploi similaire dès lors qu'ils ne se trouvent pas en état d'infériorité pour occuper un tel emploi. Dans le cas contraire, l'employeur leur proposera un autre emploi approprié à leurs capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; en cas d'impossibilité de proposer un tel emploi, l'employeur en fera connaître par écrit les motifs. Il ne pourra résulter de leur état aucune réduction de salaire correspondant à l'emploi qu'ils occupent s'ils le remplissent dans des conditions normales.

Les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés du travail des transports dans les entreprises de la profession.

Les employeurs devront s'efforcer de reclasser, parmi le personnel de leur entreprise, les salariés devenus inaptes à l'emploi pour lequel ils ont été embauchés.

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Entrée en vigueur le 29 mars 1994

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Village Justice · 5 novembre 2014

Sources : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.235, Publié au bulletin, n° 12-29235 Arrêt du 9 octobre 2012 de la cour d'appel de Versailles Article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 Articles R. 441-4 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil

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Nadia Rakib · LegaVox · 4 novembre 2014
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Décisions139


1Cour d'appel de Douai, 15 avril 2011, n° 10/01965
Infirmation partielle

[…] En l'absence de faute grave, l'intéressé a encore droit au salaire qu'il aurait du percevoir pendant la période au cours de laquelle il a été mis à pied, à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire et aux congés payés afférents; l'indemnité conventionnelle de licenciement ne lui est en revanche pas due, l'article 14 de la convention collective des transports routiers conditionnant le versement de cette indemnité à une ancienneté minimale de 2 ans.

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  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Salaire·
  • Faute lourde·
  • Embauche·
  • Indemnité compensatrice·
  • Certificat de travail·
  • Salarié·
  • Faute·
  • Lettre

2Cour d'appel de Toulouse, 10 juillet 2015, n° 13/02774
Infirmation

[…] SAS TNT EXPRESS NATIONAL […] En application de l'article 14 b) de la convention collective, M. J a droit au paiement d'une indemnité de licenciement calculée à raison de 2/10 e de mois par année de présence, sur la base de la moyenne des salaires des trois derniers mois, soit : (7360,57€ :10 X2 )x6 = 8 832,60 €.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Délégation de pouvoir·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Entreprise·
  • Collaborateur·
  • Coefficient·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Café

3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-15.370, Publié au bulletin
Cassation

[…] alors « que l'employeur, qui n'est pas tenu d'engager une procédure de licenciement collectif et d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi avant de proposer à dix salariés ou plus une modification de leur contrat pour motif économique, peut, […] et sur les mesures d'accompagnement à la mobilité offertes aux salariés, la société Dachser a proposé aux salariés de ces deux agences leur mutation au sein de cette nouvelle agence conformément aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ; […] 13 086,93 euros selon l'employeur. L'article 14 de l'annexe de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, […]

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  • Licenciement collectif·
  • Demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi·
  • Placement d'un salarié en dispense d'activité·
  • Homologation par l'autorité administrative·
  • Manquements reprochés à l'employeur·
  • Action intentée par le salarié·
  • Plan de sauvegarde de l'emploi·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Licenciement économique·
  • Résiliation judiciaire
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