Article 17 Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/1985

Entrée en vigueur le 23 janvier 1985

Est créé par : Convention collective nationale 1950-12-21 en vigueur le 21 décembre 1950 étendue par arrêté du 1er février 1955 JORF 26 février 1955

Modifié par : Avenant n° 12 du 23 janvier 1985 étendu par arrêté du 14 août 1985 JORF 6 septembre 1985.

1. Salaires garantis

Pour tenir compte du travail effectif et du rendement qui peuvent leur être demandés, les salaires garantis aux jeunes salariés sont calculés en pourcentage des salaires garantis aux salariés de plus de 18 ans occupant le même emploi, tels que ces salaires sont déterminés par les conventions annexes prévues à l'article 24 de la présente convention.

Les pourcentages à appliquer sont les suivants :

- 80 % de 16 à 17 ans ;

- 90 % de 17 à 18 ans.

Par exception à cette règle, les jeunes salariés justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche du transport ou ayant suivi un enseignement professionnel les préparant à l'exercice d'un métier du transport, bénéficient, quel que soit leur âge, des salaires garantis aux salariés âgés de plus de 18 ans.

2. Rémunérations effectives

Par application du principe : « à travail égal, salaire égal », le travail des jeunes salariés des deux sexes donne lieu à la même rémunération que celle de l'adulte qui occupe ou occuperait le même emploi dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 1985

Commentaires5


2Primes incluses ou non ?Accès limité
www.convention.fr · 25 novembre 2021

3Carole Vercheyre-Grard
carole-vercheyre-grard.fr · 8 janvier 2013

« Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'à la suite d'un accident du travail, la salariée avait été en arrêt de travail du 9 juillet au 5 août 2007, soit pendant 28 jours, la cour d'appel a exactement retenu que celle-ci devait bénéficier du paiement de la totalité de son salaire pendant cette période conformément aux dispositions de l'article 17 bis de la convention collective nationale des transports routiers

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Décisions201


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 mai 2020, n° 17/16779
Infirmation partielle

[…] Rôle N° RG 17/16779 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBFUY […] Aux termes de l'article 7 bis de la convention collective nationale des transports routiers, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée par période de douze semaines consécutives, ne peut excéder :

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  • Licenciement·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Résiliation judiciaire·
  • Contrat de travail·
  • Dommages et intérêts·
  • Salarié·
  • Liquidation·
  • Demande·
  • Dommage

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 juin 1997, 95-15.002, Inédit
Rejet

[…] Sur le pourvoi formé par la société Urgence 33, société en nom collectif, représentée par son mandataire liquidateur M. X…, demeurant …, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, […] d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que le dossier exposant les griefs retenus à l'encontre de l'ambulancier, prévu à l'article 17 de la convention relative aux transports sanitaires privés, n'avait pas été transmis à la société Urgence 33 qui avait seulement reçu une lettre de convocation énonçant une liste de griefs, ne pouvait exclure l'existence d'une irrégularité dans la procédure de « déconventionnement », […]

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  • Voie de fait·
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  • Cour d'appel

3Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2012, 10/02175
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article 17 bis de l'annexe Employés de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 qu'en cas d'incapacité de travail temporaire constatée par certificat médical et ouvrant droit aux prestations en espèces au titre de l'assurance maladie, le personnel employé dispose après 3 ans d'ancienneté telle que prise en compte au premier jour de l'absence d'un complément de rémunération lui assurant 100% de la rémunération du 6ème au 40ème jour d'arrêt et 75% du 41ème au 70ème, les indemnités versées par l'employeur étant réduites de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'intéressé a droit en application de la législation de sécurité sociale.

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