Article 72 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

Si le régime général de la sécurité sociale n'est pas maintenu, le salarié et sa famille devront être couverts avec des garanties analogues à celles du régime général de la sécurité sociale conformément aux dispositions du point 19 de l'article 66, les taux de cotisations incombant au salarié ne pouvant être augmentés de ce fait. Le cas échéant, ces dispositions devront couvrir les risques de maladies tropicales pour le salarié et sa famille.
Le régime volontaire risque vieillesse de la sécurité sociale et le régime des retraites complémentaires seront maintenus et la charge en sera supportée par le salarié et l'employeur dans les proportions habituelles et les conditions prévues par la loi.
Quant aux allocations familiales, le salarié aura droit à une indemnité compensatrice à partir du moment où les allocations familiales auxquelles il aurait droit cesseraient de lui être servies.
En cours de déplacement, dans le cas de maladie ou d'accident graves ou de décès du salarié, l'employeur donne toutes les facilités, notamment pour le remboursement des frais de transport, à un membre de la famille de l'intéressé ou toute autre personne désignée par lui pour se rendre auprès de ce dernier.
Les salariés envoyés hors de France métropolitaine seront, sur leur demande, couverts par une assurance, souscrite par l'employeur, contre les risques d'accidents (décès, incapacité temporaire, invalidité totale ou partielle), suivant des modalités fixées par le règlement spécifique ou l'ordre de mission, et ceci pendant toute la durée de la mission, voyages compris, et quels que soient les moyens de transport utilisés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

Commentaire1


larevue.squirepattonboggs.com · 13 mai 2019

Concrètement, ces conventions collectives ne prévoient pas à proprement parler d'obligation d'affiliation, mais un « maintien de garanties ». […] L'article 72 de la convention collective des bureaux d'études prévoit ainsi que « Si le régime général de la sécurité sociale n'est pas maintenu, le salarié et sa famille devront être couverts avec des garanties analogues à celles du régime général de la sécurité sociale (…)

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Décisions159


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 23 septembre 2021, n° 18/06351
Confirmation

[…] Vu les articles L.242-1 et L.742-1 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 132, 133, 134, 542, 906, 908 et 954 du Code de procédure civile, Vu l'article 72 du titre IX de la Convention collective nationale Bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils – sociétés de conseils (SYNTEC), Vu l'article 12 de l'Accord Interprofessionnel du 8 décembre 1961, Vu l'article 5 de la Convention collective Retraite et Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 23 septembre 2021, n° 18/06304
Confirmation

[…] Vu les articles L.242-1 et L.742-1 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 132, 133, 134, 542, 906, 908 et 954 du Code de procédure civile, Vu l'article 72 du titre IX de la Convention collective nationale Bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils – sociétés de conseils (SYNTEC), Vu l'article 12 de l'Accord Interprofessionnel du 8 décembre 1961, Vu l'article 5 de la Convention collective Retraite et Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947,

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  • Pièces·
  • Affectation·
  • Retraite·
  • Métropole·
  • Clôture·
  • Action·
  • Conseil

3Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2008, n° 07/01688
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant sur l'application de la convention collective nationale et partant, de l'article 72 de son titre IX relatif au maintien au bénéfice des salariés 'envoyés' hors de France du régime volontaire du risque vieillesse de la sécurité sociale et du régime des retraites complémentaires, qu'aux termes de l'article 1 de la convention collective nationale SYNTEC étendue par arrêté du 13 avril 1988 entrent dans son champ d'application territorial les entreprises d'ingénierie et de conseils, cabinets d'ingénieurs-conseils dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements ou territoires d'outre-mer,

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