Article 4 Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/2000

Entrée en vigueur le 10 janvier 2000

Est créé par : Convention collective nationale 2000-01-10 étendu par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004

Article 4.1
Révision
Toute demande de révision par l'une des parties signataires de la convention collective devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande et ce qui la motive.
Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera invité l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des parties. Dans la mesure où il y aurait des dates de réception différentes, seule serait retenue la plus tardive de toutes.
Article 4.2
Dénonciation
La présente convention collective peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail moyennant un préavis de 3 mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) compétente.
La dénonciation peut être totale et concerner l'ensemble des titres, chapitres, articles, annexes et/ou avenants de la présente convention collective.
La dénonciation peut être partielle et ne concerner qu'un ou plusieurs titres, chapitres, articles, annexes et/ou avenants de la présente convention collective pour autant que cette possibilité ait été expressément prévue pour les dispositions faisant l'objet de la dénonciation partielle.
Article 4.3
Modalités particulières
Peuvent faire l'objet d'une dénonciation partielle, ainsi que prévu à l'article 4.2, par l'une ou l'autre des parties signataires, les dispositions suivantes : chapitre Ier du titre IV, articles 40, 41, 42.3 et 48.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 2000

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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 30 novembre 2017, n° 15/04386
Confirmation

[…] Le règlement intérieur de la BNP précise en son article 2-8 les obligations des collaborateurs dans le cadre de la relation avec la clientèle et en son article 4-1-3 les obligations résultant de la « primauté des intérêts du client » notamment en matière de mandats, de cadeaux reçus des clients. Il précise en son article 4 portant sur la déontologie qu'il est établi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi qu'à la convention collective de la banque, précisant notamment en son article 4-1 que les membres du personnel doivent s'assurer que les opérations qu'ils réalisent ou dont ils ont connaissance, […]

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  • Déontologie·
  • Règlement intérieur·
  • Banque·
  • Collaborateur·
  • Licenciement·
  • Secret·
  • Agence·
  • Salariée·
  • Compte·
  • Client

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 29 août 2018, n° 16/13736
Infirmation partielle

[…] L'employeur se fonde sur les dispositions de l'article 24 de la convention collective, de l'article 4 du règlement intérieur ainsi que sur une note de procédures sur la conformité de la société LCL définissant le conflit d'intérêt en ces termes : 'par conflit d'intérêt, on entend toute situation professionnelle dans laquelle le pouvoir d'appréciation ou de décision d'une personne, d'une entreprise ou d'une organisation peut être influencé ou altéré, dans son indépendance ou son intégrité, par des considérations d'ordre personnel ou par un pouvoir de pression émanant d'un tiers […]'.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 9 septembre 2021, n° 19/03515
Infirmation partielle

[…] ' DIRE ET JUGER que M. X ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la Garantie Individuelle de Salaire prévue par l'article 41 de la Convention collective nationale de la Banque ; […] L'article 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

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  • Discrimination·
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  • Contrat de travail·
  • Contrats
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