Article 2 Annexe II Installations d'hygiène et installations mobiles d'hébergement Avenant n° 6 du 30 novembre 1973Abrogé

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Version30/11/1973

Entrée en vigueur le 30 novembre 1973

Est créé par : Avenant n° 6 1973-11-30

A l'exception des installations mobiles, les vestiaires devront être installés dans un local distinct répondant aux conditions réglementaires. Ce local, quel qu'il soit, devra être ventilé et suffisamment chauffé pendant la saison froide.
Il devra permettre, en toute saison, le séchage des vêtements de travail exposés aux intempéries.
L'ameublement du vestiaire devra comporter en outre :
- une armoire vestiaire individuelle ;
- une table et les sièges nécessaires.
Le local-vestiaires devra fermer à clef et la consigne d'utilisation, affichée à la porte d'entrée, devra être établie sous la responsabilité du chef de chantier et portée à la connaissance de tout salarié dès l'embauchage. Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.
Dans tous les cas où un local particulier comportant douches et lavabos ne pourrait être mis à la disposition du personnel, le local-vestiaires devra alors être aménagé en conséquence.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juin 1993

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