Article 38 Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2003

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Est créé par : Convention collective nationale 1965-07-21

Modifié par : Accord professionnel art. 14 du 9 juillet 2002 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2002-37. MAvenant n° 18 2002-07-24 art. 4 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2002-37.

Pour les déplacements occasionnels de longue durée, et sauf aménagement particulier, pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il sera accordé à l'E.T.A.M. éloigné de sa famille (femme, enfants) un voyage aller et retour payé à son domicile :
- toutes les semaines, pour les déplacements jusqu'à une distance de 250 km ;
- toutes les deux semaines, pour les déplacements de 251 à 500 km ;
- toutes les trois semaines, pour les déplacements de 501 à 750 km ;
- toutes les quatre semaines, pour les déplacements de plus de 750 km.
A l'occasion de ces voyages, l'E.T.A.M. devra pouvoir passer quarante-huit heures à son domicile. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que l'E.T.A.M. ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de quarante-huit heures dans sa famille, il pourra, en accord avec l'employeur, quitter son lieu de déplacement plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait ne devant pas entraîner de réduction de ses appointements mensuels.
Le paiement de ces frais de voyage est dû, que l'E.T.A.M. se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui ; mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 12 juillet 2006

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 novembre 2019, n° 17/19697
Infirmation partielle

[…] dispositions de l'article 38 de la convention collective, inclure les temps de trajet dans son temps de travail effectif; que seul le salarié qui conduit durant le trajet voit ses heures décomptées comme un temps de travail effectif; qu'or, ce n'est pas moins de 400 heures de trajet que le salarié a décompté dans ses demandes; que la cour pourra constater que les heures déclarées par M. X correspondent aux heures figurant sur le tableau qu'elle produit, la différence résidant dans le fait que le salarié ne déduit pas les heures de trajet ; qu'enfin M. X ignore les règles applicables au sein de la société sur la modulation du temps de travail et le lissage de la rémunération prévue à l'article 42 de la convention collective.

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