Article 3 Avenant du 17 décembre 2003 relatif au secret professionnel et clause de non-concurrence

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/2003

Entrée en vigueur le 17 décembre 2003

Est créé par : Avenant 2003-12-17 BO conventions collectives 2004-22 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004

La clause de non-concurrence, pour être licite, doit être stipulée dans le but de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et ne pas mettre le salarié dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle.

Sont concernés les personnels dont l'activité et les connaissances techniques et commerciales peuvent porter préjudice aux intérêts légitimes de l'entreprise.

L'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail ou d'un accord écrit entre les parties.

Dans ce cas, la clause de non-concurrence introduite dans un contrat de travail doit être triplement limitée :

- dans le temps, l'interdiction que comportera cette clause ne devra pas excéder 3 années, à compter de la date où l'intéressé cesse effectivement ses fonctions ;

- dans l'espace, pour un périmètre géographique dont la rémunération sera fonction des attributions effectivement exercées par le salarié ;

- quant à l'activité professionnelle, sous quelque statut que ce soit, l'interdiction vise les seules activités susceptibles de concurrencer celles de l'entreprise.

Par ailleurs, cette clause de non-concurrence doit impérativement tenir compte des spécificités de l'emploi occupé par le salarié.

En contrepartie de cette interdiction et pendant toute la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale sera versée au salarié.

Elle est calculée sur la base d'un pourcentage au moins égale à 25 % du salaire moyen perçu par le salarié au cours des 12 derniers mois de présence dans l'établissement en contrepartie de son travail personnel et présentant un caractère obligatoire pour l'employeur et incluant l'indemnité de 13e mois le cas échéant.

L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut soit se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'intéressé de l'interdiction de concurrence soit en réduire la durée, sous condition de prévenir le salarié par écrit à compter de la notification de la rupture du contrat de travail et jusqu'au terme de son préavis, que celui-ci soit exécuté ou non.

L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.

En outre, le contrat de travail pourra prévoir que le salarié sera tenu, en cas de violation de la clause de non-concurrence, au remboursement intégral des sommes déjà versées au titre de la contrepartie financière prévue ci-dessus, ainsi éventuellement qu'une indemnité forfaitaire égale au maximum à 6 mois de salaire.

L'interdiction de concurrence sera dépourvue d'effet en cas de rupture du contrat de travail au cours des 2 premiers mois d'emploi.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2003

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 27 mai 2016, n° 13/00004
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame A B, […] Cette renonciation à la clause de non-concurrence par l'employeur est inopérante au regard de l'article 3 de l'avenant du 17 décembre 2003 à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services qui permet à l'employeur de se décharger d'une telle clause à la ' condition de prévenir le salarié par écrit à compter de la notification de la rupture du contrat de travail et jusqu'au terme de son préavis, que celui-ci soit exécuté ou non '.

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