Article 2 Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1987

Entrée en vigueur le 1 juillet 1987

Est créé par : Accord national professionnel 1987-07-01 en vigueur le 1er janvier 1988 étendu par arrêté du 15 décembre 1987 JONC 29 décembre 1987

Modifié par : avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)

La nécessité du service évoquée dans le préambule rend impossible de faire effectuer 39 heures de travail par semaine par des services identiques. Ces services sont de durées variables, différentes de 7 heures 80 centièmes par jour.

Les parties conviennent en conséquence de permettre la définition du cycle dans les conditions suivantes :

2.1. Organisation du travail

La durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de 8 semaines.

À titre indicatif, les cycles suivants peuvent être mis en place :

- 3 semaines à 36 heures, 1 semaine à 48 heures ;

- 1 semaine à 32 heures, 1 semaine à 40 heures, 1 semaine à 44 heures ;

- 3 semaines à 44 heures, 1 semaine à 36 heures.

La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle est déterminée par le planning de service ; elle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de 4 semaines constituée de 3 semaines à 36 heures et de 1 semaine à 48 heures pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de 48 heures, sous réserve d'en avoir informé les salariés dans le délai prescrit au 2.3 ci-dessous.

2.2. Décompte des heures supplémentaires et modalités de paiement au mois

Décompte des heures supplémentaires dans le cadre du cycle

En vertu des possibilités ouvertes par la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle, et ce quelle que soit la durée du cycle.

Modalités de paiement au mois

Les salariés bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation. En conséquence, lorsque la durée moyenne du cycle est au moins égale à 39 heures, leur rémunération sera calculée sur la base de 169 heures normales.

En toute hypothèse, les heures supplémentaires décomptées suivant la règle fixée au paragraphe précédent s'ajoutent à cette rémunération.

2.3. Contrôle et modification de l'horaire de travail

Les plannings de vacations seront établis par référence aux cycles.

Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur (1).

En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l'avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires.

Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d'accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit.

Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l'application des dispositions du présent accord.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2, du décret n° 87-897 du 30 octobre 1987 (arrêté du 15 décembre 1987, art. 1er).

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1987

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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 8 novembre 2006, n° 06/01023
Infirmation

[…] Or l'article 2 de l'accord national professionnel du 1 er juillet 1987 relatif à la durée du travail dans les entreprises de prévention et de sécurité prévoit, compte tenu de la spécificité de l'emploi, que les modalités de paiement et de décompte des heures supplémentaires s'effectuent sur la durée d'un cycle, le paiement s'effectuant au mois.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, n° 17-14.466
Non-lieu à statuer

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1°) à la durée légale du travail ou lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, […] 2°) à la durée mensuelle résultant de l'application, […] échelon 2, coefficient 120 de la Convention Collective Nationale des entreprises de prévention et de sécurité. […] Brice X… sera organisé sur la base d'un horaire effectif conformément aux dispositions de l'article 2-1 de raccord national professionnel du 1 er juillet 1987, […] L'employeur indique qu'un accord d'entreprise fixe la durée annuelle du travail à 1607 heures et la durée hebdomadaire à 35 heures ». […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 27 juin 2012, n° 09/06240
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 02 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : […] — 164,59 euros sur le fondement des articles L 1234-9 du code du travail et R 1234-1 et R 1234-2 du même code, […] L'accord national professionnel du 9 juin 1982 prévoit en préambule qu'en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les horaires de travail doivent déroger au régime général et à l'article 4 de l'accord national professionnel du 1 er juillet 1987, il est ainsi convenu que « la durée du travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante », disposition reprise à l'article 7.08 de la convention collective.

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