Accord national sur la protection sociale des salariés temporaires, en vigueur le 3 avril 1993. Etendu par arrêté du 26 mars 1993 JORF 1er avril 1993.Abrogé

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Version28/03/1997

Entrée en vigueur le 28 mars 1997

Est créé par : Accord national 1992-12-02 en vigueur le surlendemain du jour suivant la publication de l'arrêté d'extension, étendu par arrêté du 26 mars 1993 JORF 1er avril 1993

Modifié par : Avenant n° 2 du 28 mars 1997 art 1 BO conventions collectives 97-22. AAvenant 2002-01-23 BO conventions collectives 2002-19 étendu par arrêté du 11 juin 2003 JORF 20 juin 2003.

Le décès d'un salarié temporaire consécutif à un accident de trajet, au sens de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ouvre droit au versement par l'I.R.E.P.S. d'un capital décès identique à celui versé en cas d'accident de travail et, le cas échéant, à celui d'une rente éducation au profit des ayants droit de la victime.
Le bénéfice des garanties visées au présent chapitre est subordonné au décès d'un salarié temporaire survenu :
- pendant une mission de travail temporaire ;
- pendant une durée d'un an à compter de la date de l'accident de trajet intervenu pendant une mission.
Ces garanties sont financées par la part de 0,3 p. 100 affectée à la prévoyance.
Au-delà de la période d'un an telle que définie ci-dessus, le capital décès et les éventuelles rentes éducation sont versés à condition que le décès reconnu par la sécurité sociale comme étant consécutif à un accident de trajet, intervienne après une période ininterrompue d'arrêt de travail pendant laquelle l'intérimaire avait droit à une indemnisation complémentaire au titre du présent titre et à condition que l'intérimaire justifie de 2 028 heures dans la profession au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail.
(1) Coût estimé : 0,01 p. 100.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1997
Sortie de vigueur le 23 janvier 2002

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