Article 28 Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2005
Est créé par : Convention collective nationale 1960-07-01 étendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962
Modifié par : Accord du 17 juin 2005 art. 4 BO conventions collectives 2005-31 étendu par arrêté du 28 mars 2006 JORF 7 avril 2006.
En cas d'inobservation du préavis, la partie qui aura pris l'initiative de la rupture devra à l'autre une indemnité dont le montant est fixé dans les avenants.
Pendant la période du préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi dans les conditions définies dans les avenants particuliers.
Les heures d'absence seront déterminées par entente entre les intéressés, et si l'entente ne peut se faire chaque partie choisira à tour de rôle les heures où l'absence aura lieu. Ces heures pourront être bloquées si les parties y consentent.
Le salarié ayant trouvé un emploi ne peut, à partir de ce moment, se prévaloir des dispositions prévues aux deux alinéas précédents.
Si le préavis est donné pendant la période de congé annuel de l'intéressé, le préavis commencera à courir après le retour du congé de celui-ci.
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Décisions • 6
[…] Les consorts X contestent la décision des sociétés CLAIR'EMBAL et AXIS de ne pas avoir accordé à M. X l'indemnité de fin de carrière prévue à la convention collective et garantie par un contrat d'assurances souscrit auprès de la société AGF devenue ALLIANZ. […] L'article 28 bis de la convention nationale de la plasturgie institue une indemnité de départ à la retraite pour les salariés ayant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise et ayant atteint l'âge de soixante cinq ans ou bien pour les salariés âgés de moins de 65 ans, ayant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise et quittant volontairement l'entreprise pour faire valoir leurs droits à la retraite en application de l'ordonnance du 26 mars 1982.
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[…] Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, elles demandent de confirmer le jugement en ce qui concerne la démission claire et non équivoque, de le réformer pour le surplus, de condamner M. Y à verser à la SARL Passplast la somme de 43.582,30 € à titre d'indemnité pour brusque rupture du préavis sur les fondements conjugués de l'article 28 de la convention collective nationale de la plasturgie et de l'article L.1222-1 du code du travail, de dire que cette somme viendra en compensation légale des sommes dues à M. Y, à savoir 411,10 € de salaire complémentaire de mai 2009 et 2.572,97 € de congés payés complémentaires, de condamner M. Y au versement de la somme de 2.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 28 mars 2012, n° 11/01867
[…] Attendu que selon l'article 28 de la convention collective nationale de la plasturgie en cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave caractérisée ou de force majeure, la durée du préavis que devra respecter la partie qui prendra l'initiative de la rupture est fixée par la loi ;
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