Article 26 Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1979

Entrée en vigueur le 1 mars 1979

Est créé par : Convention collective nationale 1979-02-20 en vigueur le 1er mars 1979 étendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Dans le cas où le salarié tombe soudainement malade ou est victime d'un accident au cours de ses vacances, la durée de son indisponibilité médicalement constatée et prescrite comme en matière d'arrêt de travail n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du congé.
Le reste des vacances auquel il a droit sera pris en s'efforçant de respecter le tour de vacances du personnel et avec l'accord de l'employeur.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1979

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.018, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'ayant exactement rappelé que l'article 27 de la convention collective nationale applicable prévoit le maintien du salaire en cas de maladie, dont il convient de déduire les indemnités journalières perçues par la sécurité sociale, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits aux débats, a estimé que l'intéressée avait été remplie de ses droits ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; […] ET ALORS QUE en excluant la prise en compte des gratifications et de la prime d'ancienneté, la Cour d'appel a violé les articles 26 et 27 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979

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  • Employeur·
  • Salariée·
  • Participation·
  • Travail·
  • Congés payés·
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  • Cabinet·
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  • Maintien de salaire·
  • Conseil
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