Article 9 Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 septembre 1976
Est créé par : Convention collective nationale 1966-03-15, mise à jour au 15 septembre 1976
Cette procédure amiable ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
Commentaires • 6
Les dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et des articles 2 et 3 de l'avenant n° 2 du 21 octobre 2004 à cette convention collective, relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] moyennant une rémunération mensuelle de 5 765,48 euros, la Convention Collective Nationale applicable étant celle des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées. […] ' revendique l'application de l'article 9 / Annexe 6 de la Convention collective précitée prévoyant un préavis de 6 mois pour les Directeurs de service comptant plus de 2 années d'ancienneté ininterrompue , dans la mesure où il est d'usage au sein de l'OSE d'assimiler à des périodes de travail effectif les absences pour maladie par renvoi à l'article 22 du même texte ainsi qu'à l'article 3.1.3 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, […]
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[…] Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. […] L'article 9 de la convention collective applicable dit qu« Après la période d'essai, le délai congé est fixé comme suit : … 4 mois en cas de licenciement… »
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3. Cour d'appel de Versailles, 31 août 2011, 10/01544
[…] Considérant que M me Nellly B… revendique son reclassement au statut cadre et plus précisément, d'attaché de direction/ conseiller technique, coefficient 806. 4 en application des dispositions du paragraphe D4 de l'article 9 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dont relève l'association depuis le 1 er janvier 2005 et par suite, d'un rappel de salaires ; […] * avoir une formation technique et administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises
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