Article 40 Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/1985

Entrée en vigueur le 25 septembre 1985

Est créé par : Convention collective nationale 1966-03-15, mise à jour au 15 septembre 1976

Modifié par : Avenant n° 166 du 25 septembre 1985, agréé par arrêté du 13 décembre 1985 JORF du 19 janvier 1986

Sauf en cas de remplacement d'un salarié en position de congé de courte durée, ou de congé payé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra, à dater de son entrée en fonctions, une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction à l'échelon correspondant à celui qu'il aurait eu en cas d'avancement conformément à l'article 38.

Toutefois, l'indemnité ne pourra être inférieure à 10 points par mois et sera due pendant toute la durée du remplacement. En cas de mesure d'avancement définitif, l'intéressé sera reclassé conformément à l'article 38 sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus.

La délégation temporaire dans une catégorie supérieure ne pourra dépasser 6 mois après que le poste est devenu vacant. A l'expiration de ce délai, le salarié sera :

- soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ;

- soit classé dans la nouvelle catégorie, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.

Aucune indemnité ne sera due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure (par exemple, les jours de repos).

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Entrée en vigueur le 25 septembre 1985

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Décisions38


1Cour d'appel de Chambéry, 4 octobre 2012, n° 11/02431
Infirmation partielle

[…] à compter du 9 janvier 1995, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 mai 1995, L Y a pu accéder aux fonctions de cadre ayant mission de responsabilité, avec une délégation en référence à l'annexe 6 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés […] niveau 2 , à compter du 1 er janvier 2009, jusqu'au plus tard le 30 avril 2009, conformément à l'article 40 de la convention collective CCN 66, et reclassé temporairement dans la grille cadre classe 1, niveau 2 de l'annexe 6 au coefficient 896, bénéficiant de 140 points d'indemnité de sujétions particulières ; […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.645, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'article 40 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que les parties s'accordaient à regarder comme applicable au litige, précisait qu'en cas de remplacement d'un salarié de niveau supérieur pendant plus de six mois, le salarié devait, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2009, n° 07/16609
Infirmation partielle

[…] Sur la demande d'indemnité due en application de l'article 40 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée : […]

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