Article 14 Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1988
Est créé par : Convention collective nationale 1988-03-09 en vigueur le 1er juillet 1988 étendue par arrêté du 29 juillet 1988 JORF 6 août 1988
Le temps comptant pour le calcul de l'ancienneté est celui durant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Ce calcul tient compte des dispositions de l'article 23 infra « Priorité de réembauchage » et des dispositions de l'article 6 de l'annexe " Collaborateurs " et de l'article 11 de l'annexe " Personnel d'encadrement " (absence pour maladie ou accident).
Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;
- le temps passé dans une autre entreprise sur instruction de l'employeur ;
- le temps passé au titre du service national à condition que l'intéressé ait été salarié dans l'entreprise pendant au moins 1 an avant son incorporation et qu'il ait été réembauché dans l'entreprise dès la fin de son service.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] A compter du 18 février 1989, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée; dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié avait la qualification de niveau III coefficient 210, la convention collective applicables étant celle des ouvriers du bâtiment du 08 octobre 1990 Capeb. […] Le dispositif mis en place par l'accord interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail national article 14 a créé un mécanisme de portabilité sous certaines conditions pour le bénéfice des garanties complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise, pour les salariés dont le contrat a pris fin et qui sont pris en charge par l'assurance chômage.
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[…] La société TARGE prétend qu'il y a lieu de retenir la date d'entrée du salarié dans l'entreprise pour calculer l'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement des articles L.1234-9 et R.1234-1 du code du travail et le temps durant lequel il a été occupé de façon continue dans l'entreprise, suivant les termes de l'article 14 de la convention collective applicable. Elle précise qu'elle a seulement souhaité en portant l'ancienneté du salarié à plus de 15 années, lui faire bénéficier d'une augmentation de salaire au titre de la prime d'ancienneté.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 17 avril 2012, n° 11/08601
[…] Par ailleurs et en application de l'article 2.3.9 de l'accord du 23 octobre 2008 annexé à la convention collective applicable « la lettre notifiant le licenciement (sauf en cas de faute lourde ou grave) doit mentionner les droits du salarié en matière de DIF (…) » […] Mme [X] fait grief à l'employeur d'un défaut d'information quant au portage résultant de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel sur la modernité du travail du 11 janvier 2008 ; toutefois, aucune obligation spécifique d'information n'incombant à l'employeur, le jugement déféré au terme duquel les 1ers juges ont débouté la salariée au motif qu'il ne peut « être fait reproche à l'employeur d'avoir failli à une de ses obligations alors même qu'il n'y est pas tenu » sera en conséquence confirmé ;
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