Article 3 Annexe n° 3 Protocole du 11 janvier 1984Abrogé

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Version09/09/1988

Entrée en vigueur le 9 septembre 1988

Est créé par : Protocole 1984-01-11 mis à jour au 9 septembre 1988 étendu par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989

Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les entreprises adhérant ou non aux organisations patronales signataires, l'article 38 instituant la gratification dite treizième mois ne s'appliquera qu'avec effet du premier jour de l'année civile au cours de laquelle l'arrêté d'extension de la convention aura été publié au Journal officiel.
L'institution du treizième mois se substitue à toutes gratifications, primes ou étrennes données à quelque époque de l'année que ce soit par accord d'entreprise, contrat de travail ou usage.
Toutefois, lorsque l'avantage antérieur était supérieur au treizième mois, l'accord d'entreprise ou le procès-verbal établi en application de l'article L. 132-29 du code du travail devra fixer les conditions dans lesquelles la différence reste acquise, par application de l'une ou/et l'autre des formules suivantes :
- soit sous la forme d'une gratification fixe correspondant à une fraction de mensualité, la valeur du point étant dans ce cas réduite à due proportion (par exemple pour treize mois et demi, application à
la valeur du point d'une réduction de 13,5/13 = 103,85 p. 100, rappel fait
que les gratifications s'appliquent sur le salaire contractuel (à l'exclusion de toutes rémunérations en pourcentage ou participation) ;
- soit par intégration au salaire complémentaire mensuel de la partie des primes excédant le treizième mois. Dans ce cas, l'application de la majoration du salaire complémentaire prendra effet au premier jour du mois suivant la date de règlement de la gratification supprimée ;
- soit sous la forme de primes aléatoires et/ou variables pour la partie des primes ayant ce caractère et excédant le treizième mois, la partie absorbée par le treizième mois pouvant éventuellement être réglée selon les dispositions antérieures à titre d'acompte sur ledit treizième mois.
ARTICLE 1ER DE L'ADDITIF DU 11 DECEMBRE 1987 A L'AVENANT N° 4 DU 26 SEPTEMBRE 1986 (APPLICATION DE LA CLAUSE DE PRINCIPE DE NON-CUMUL, OU DOUBLE EMPLOI, PREVUE A L'ARTICLE 3 DE LA C.C.N.)
Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les entreprises qui, à rémunération annuelle égale, règlent au personnel douze mensualités (augmentées éventuellement de primes réglées à échéances diverses) ou treize mensualités (le treizième mois étant réglé en décembre), celles qui n'assurent pas encore le règlement de la gratification treizième mois en décembre sont autorisées à établir, à dater du 1er janvier 1988, le salaire mensuel contractuel sur la base d'un treizième de la rémunération annuelle évaluée à la même date. Dans cette évaluation sont intégrés tous les éléments de rémunération acquis à titre mensuel et les primes ou gratifications fixes réglées à échéances diverses dans la limite d'un treizième mois. La partie des primes excédant le treizième mois, comme les primes aléatoires, peuvent, toutefois, soit être intégrées également dans le salaire contractuel, soit continuer à être réglées sous forme de primes périodiques.
A dater du 1er janvier 1988 également, les salariés concernés percevront un acompte mensuel sur le treizième mois, leur permettant de continuer à percevoir chaque mois une rémunération brute équivalente à celle acquise à cette date. Cet acompte sera réduit progressivement à due proportion des augmentations dont bénéficiera le salarié postérieurement au 1er janvier 1988 et jusqu'à extinction (cf. exemple joint en annexe ci-dessous).
Le salaire mensuel contractuel (hors acompte sur treizième mois) ne pourra être inférieur à la date d'application de l'accord du 11 décembre 1987 portant mise en oeuvre d'une nouvelle classification des emplois, au salaire conventionnel fixé par ledit accord.
Annexe à l'additif du 11 décembre 1987 à l'avenant n° 4 (Application de l'article 1er)
1. Au 31 décembre 1987.
EXEMPLE N° 1
Sans 13ème mois (en francs) :
Salaire mensuel ancien (1) : 6.000 x 12 = 72.000 F.
Prime bilan versée en juin : 3.000 F.
Salaire annuel : 75.000 F.
EXEMPLE N° 2
Sans 13ème mois (en francs) :
Salaire mensuel ancien (1) : 5.200 x 12 = 62.400 F.
Prime bilan versée en juin : Néant.
Salaire annuel : 62.400 F.
1. Au 1er janvier 1988.
EXEMPLE N° 1
Avec 13ème mois (en francs) :
Salaire mensuel nouveau : 75.000 / 13 = 5.769 F (2).
Acompte mensuel sur 13ème mois : 231 F.
Brut mensuel reçu : 6.000 F.
EXEMPLE N° 2
Avec 13ème mois (en francs) :
Salaire mensuel nouveau : 62.400 / 13 = 4.800 F (2).
Acompte mensuel sur 13ème mois : 400 F.
Brut mensuel reçu : 5.200 F.
2. Au ... (révision 2,5 p. 100).
EXEMPLE N° 1
Avec 13ème mois (en francs) :
Salaire mensuel : 5.769 x 102,5 = 5.913 (2).
Acompte mensuel sur 13ème mois : 87 F.
Brut mensuel reçu : 6.000 F.
EXEMPLE N° 2
Avec 13ème mois (en francs) :
Salaire mensuel : 4.800 x 102,5 = 4.920 (2).
Acompte mensuel sur 13ème mois : 280 F.
Brut mensuel reçu : 5.200 F.
3. Au ... (révision 2,5 p. 100).
EXEMPLE N° 1
Avec 13ème mois (en francs) :
Salaire mensuel : 5.913 x 102,5 = 6.060 (2).
Acompte mensuel sur 13ème mois : Néant.
Brut mensuel reçu : 6.060 F (3).
EXEMPLE N° 2
Avec 13ème mois (en francs) :
Salaire mensuel : 4.920 x 102,5 = 5.043 (2).
Acompte mensuel sur 13ème mois : 157 F.
Brut mensuel reçu : 5.200 F.
Commentaire :
Dans l'exemple n° 1, la prime bilan n'est plus perçue en avril et le salarié reçoit en décembre une gratification égale à la valeur du traitement de décembre diminuée des acomptes reçus depuis le 1er janvier (base 231 ou 87 F).
Dans l'exemple n° 2, le salarié reçoit en décembre une gratification égale à la valeur du traitement de décembre diminuée des acomptes reçus depuis le 1er janvier (base 400, 280 ou 157 F).
(1) Salaire brut total servi selon dispositions antérieurement en vigueur.
(2) Ce salaire mensuel ne pouvant bien entendu être inférieur au nouveau salaire conventionnel fixé par l'accord du 11 décembre 1987 dès que celui-ci entrera en application.
(3) Supérieur au salaire mensuel ancien (d'ou extinction acompte).
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1988
Sortie de vigueur le 22 mars 2006

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.407, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte de l'article 6 du protocole du 11 janvier 1984 (annexe III de la convention collective nationale de l'immobilier) que seuls sont applicables aux résidences de tourisme, les articles de la convention collective nationale de l'immobilier suivis de la mention RT au nombre desquels figure l'article 38 RT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 14 bis du protocole du 25 juin 1996, qui, au sujet de la gratification de 13 e mois, prévoit que les parties sont convenues de mettre en place le dispositif suivant « par application adaptée des dispositions prévues par l'article 3-2 de l'annexe III à la convention collective nationale de l'immobilier : / 1. […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.408, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte de l'article 6 du protocole du 11 janvier 1984 (annexe III de la Convention collective nationale de l'immobilier) que seuls sont applicables aux résidences de tourisme, les articles de la Convention collective nationale de l'immobilier suivis de la mention RT au nombre desquels figure l'article 38 RT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 14 bis du protocole du 25 juin 1996, qui, au sujet de la gratification de 13 e mois, prévoit que les parties sont convenues de mettre en place le dispositif suivant « par application adaptée des dispositions prévues par l'article 3-2 de l'annexe III à la Convention collective nationale de l'immobilier : / 1. […]

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