Article 7 Convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986. CETTE CONVENTION A ETE REMPLACEE PAR UN NOUVEAU TEXTE EN DATE DU 31 JANVIER 2008 (IDCC 2728)

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1988

Entrée en vigueur le 21 mars 1988

A l'occasion de l'introduction de nouvelles technologies, au sens de l'article 1er du présent accord, l'employeur, dans le souci d'obtenir une meilleure utilisation des machines et matériels, et d'améliorer les conditions de travail et de sécurité :
- mettra en oeuvre de nouvelles organisations du travail mieux adaptées aux conditions à venir de fonctionnement de l'atelier, du service ou de l'établissement ;
- associera le personnel d'encadrement aux projets ;
- recherchera la participation des salariés intéressés et prendra des dispositions de façon à élever le degré de qualification du travail et par conséquent l'intérêt de celui-ci à accroître la part d'initiative et de responsabilité de chaque salarié concerné.
Les institutions concernées dans l'entreprise et visées dans le présent protocole seront informées de l'évolution intervenue du fait de l'introduction de nouvelles technologies.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1988
Sortie de vigueur le 31 janvier 2008

Commentaires2


Sekri Valentin Zerrouk · 30 septembre 2022

C'est, selon le Conseil d'Etat, cette question qui relève de la convention fiscale liant la France et les Etats- Unis et dont la réponse dépend de la portée donnée à l'article 7 (4) de la convention fiscale, relatif aux bénéfices des entreprises et de l'analyse de l'article 13, relatif aux gains en capital.

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Décisions10


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 16 mai 2017, n° 14/03045

[…] X bénéficiera par ailleurs des indemnités et primes telles que prévues par la convention collective applicable'. L'employeur rappelle que l'annexe n° 1 de la convention collective nationale relative aux salaires, indemnités, […] etc. dont le principe et les conditions sont posés dans la Convention nationale au titre des dispositions générales. Titre Premier Dispositions permanentes Article 2 – Salaire minimum garanti Les salariés occupant à temps complet un emploi relevant de la C.C.N.T. perçoivent un salaire mensuel brut minimum fixé sur la base de l'indice de base 338. À ce salaire minimum s'ajoute, […] ' l'indemnité de « risques et sujétions spéciales » (7 points) de l'annexe article 3, […]

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2Cour d'appel de Nancy, 25 septembre 2009, n° 08/00475
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article V la loi du 19 janvier 2001 et de l'article 7-3 de l'accord national sur la durée du travail en agriculture, tel que résultant des avenants des 29 mars et 20 juin 2000, […] Il résulte des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du Travail qu'est réputé travail dissimulé le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif sur l'aménagement du temps de travail et il résulte de l'article L 8223-1 du Code du Travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 mai 2023, n° 22/04911
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Décision du 07 SEPTEMBRE 2022 […] Par avenant du 20 août 2001, [Y] [D], en sa qualité d'avocat, a été soumis à un forfait annuel de 217 jours d'activité en application de l'article L.212-15-1 du code du travail (devenu l'article L.3111-2 du code du travail) et des avenants n°7 (désormais abrogé et devenu l'avenant n°15 du 25 mai 2012 relatif au forfait en jours) et n°7 bis de la convention collective nationale du 17 février 1995.

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Document parlementaire0

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