Article 34 Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2007
Modifié par : Formation professionnelle, classification et ré... - art. 19 (VNE)
Les différentes mesures disciplinaires sont l'avertissement, le blâme, la mise à pied limitée à 5 jours ouvrés, le licenciement avec préavis et indemnité de licenciement, et, en tenant compte des circonstances et du contexte, le licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement, le licenciement pour faute lourde privatif de toute indemnité.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. La mise à pied qui constitue, à titre de sanction, une suspension temporaire du contrat de travail sans rémunération, n'est pas une sanction pécuniaire.
Tout licenciement intervenant après la période d'essai, telle qu'elle est définie à l'alinéa 1er de l'article 10, devra être motivé par écrit.
Le motif de la mesure disciplinaire envisagée par la direction doit être notifié par écrit à l'intéressé avant que la mesure entre en application.
Tout agent doit être entendu par la direction avant une mesure disciplinaire pour obtenir la justification du motif invoqué et faire valoir ses explications.
Il peut se faire assister par un délégué du personnel de son choix, un délégué syndical de l'entreprise concernée, ou une autre personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Si dans l'année suivant l'avertissement, les deux ans suivant le blâme, les trois ans suivant la mise à pied, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire, la sanction est effacée du dossier.
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[…] Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 16 mai 2012 pour obtenir le versement de la retraite complémentaire dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, par application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des Sociétés de secours Minière et de leurs unions régionales relative aux retraites complémentaires, et obtenir la condamnation de l'employeur à effectuer les démarches nécessaires sous astreinte de 100 € par jour de retard pour régulariser le paiement de cotisations correspondantes et le paiement de la retraite complémentaire dont elle demandait le calcul à dire d'expert :
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[…] Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 16 mai 2012 pour obtenir le versement de la retraite complémentaire dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, par application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des Sociétés de secours Minière et de leurs unions régionales relative aux retraites complémentaires et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de la retraite complémentaire dont elle demande le calcul à dire d'expert avec réversion sur le conjoint sous astreinte de 100 € par jour de retard :
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3. Cour d'appel de Pau, 20 novembre 2014, n° 14/04014
[…] Elle a saisi le conseil des prud'hommes le 16 mai 2012 pour obtenir le versement de la retraite complémentaire dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, par application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des Sociétés de secours Minière et de leurs unions régionales relative aux retraites complémentaires, et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de la retraite complémentaire dont elle demande le calcul à dire d'expert avec réversion sur le conjoint sous astreinte de 100 € par jour de retard :
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