Article 5 Convention collective des cadres de la presse magazine et d'information du 25 juin 1998 Abrogé

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Version25/06/1998

Entrée en vigueur le 25 juin 1998

Les salaires fixés par avenant à la présente convention correspondent à la rémunération brute mensuelle minimale garantie à chaque cadre pour la durée du travail telle que définie à l'article 9, compte tenu de son niveau de qualification et de son ancienneté dans l'entreprise. La définition des niveaux de qualification figure en annexe de la présente convention. Les cadres perçoivent en fin d'année un complément dit treizième mois, égal aux appointements du mois de décembre.

Ce complément pourra être fractionné d'un commun accord. Seuls sont à prendre en considération les éléments stables et permanents de la rémunération. Ce treizième mois ne peut être inférieur au salaire minimum garanti du salarié.

Il est convenu qu' en cas de licenciement ou de démission en cours d'année, ainsi qu'en cas de contrat à durée déterminée. Le treizième mois sera versé au prorata du temps passé dans l' entreprise et sur la base du dernier salaire correspondant à un mois complet. Il en est de même pour les cadres entrés en cours d'année . Le treizième mois ne sera pas dû pour la période d' essai si cette dernière n'a pas été concluante. Toutefois, si cette période a fait l'objet d' un renouvellement, non suivi d'une embauche, le treizième mois sera versé dans les conditions indiquées au paragraphe précédent.

Pour les périodes d'absence dues à la maladie, aux accidents du travail ou à la maternité, le treizième mois est réglé au prorata des droits de l' intéressé aux compléments de salaire prévus par les articles 22, 24 et 25.

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Entrée en vigueur le 25 juin 1998
Sortie de vigueur le 28 novembre 2013

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 6 janvier 2009, n° 07/03211
Infirmation partielle

[…] N° RG : 05/01192 […] Aux termes de l'article 5 de la convention collective, les salariés perçoivent en fin d'année un complément dit treizième mois, égal aux appointements du mois de décembre. Ce complément pourra être fractionné d'un commun accord. Seuls sont à prendre en considération les éléments stables et permanents de la rémunération.

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