Article 7 Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire

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Version31/12/2001
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Version16/01/2008
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Version01/08/2018

Entrée en vigueur le 16 janvier 2008

Modifié par : Aménagement et réduction du temps de travail - art. 5 (VNE)

a) Moyen de contrôle.

Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre.

Les délégués du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l'accord du salarié concerné.

Les partenaires sociaux demanderont qu'un arrêté ministériel rende obligatoire la feuille de route dans toutes les entreprises, sur la base d'un modèle type établi en commun au plus tard le 31 mai 2000.

La feuille de route doit être conforme au texte de l'arrêté ministériel et prend une forme autocopiante ; en aucun cas il ne peut s'agir d'un document photocopié.

Par ailleurs, l'entreprise peut mettre en oeuvre un moyen de contrôle de la durée de l'amplitude, tel que pointeuse ou chronotachygraphe, etc.

b) Commission de suivi des accords d'entreprise ou d'établissement.

Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir l'institution d'une commission de suivi de l'accord, composée des signataires de celui-ci et des représentants élus du personnel.

La composition de cette commission et la fréquence de ses réunions sont déterminées dans des conditions définies par l'accord.

La commission de suivi doit se réunir tous les 3 mois pendant les 2 premières années d'application de la réduction du temps de travail prévue par le présent accord.

A compter de la 3e année, elle pourra se réunir une fois par semestre.

A l'occasion de ses réunions, cette commission procède à l'examen des informations lui permettant le suivi de l'accord et la vérification du respect des dispositions qu'il prévoit, plus particulièrement celles relatives :

-à l'effectivité de la réduction du temps de travail ;

-aux modalités de l'organisation du temps de travail ;

-au contrôle du respect des durées de travail et des repos obligatoires ;

-à l'attribution effective de jours de réduction du temps de travail quand la réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de réduction du temps de travail ;

-au respect du principe d'égalité de traitement entre salariés, y compris en matière de rémunération, notamment pour les nouveaux embauchés ;

-à la création, la conservation ou la nature des emplois (contrats à durée déterminée, temps partiel, contrats de qualification).

c) Bilan de l'application de l'accord-cadre dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, au cours des 3 premières années d'entrée en application de l'accord-cadre, l'employeur présente au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de celui-ci dans l'entreprise portant plus particulièrement sur les modalités d'organisation du travail qui peut être établi par année civile.

d) Information des salariés concernés par l'aménagement et la réduction du temps de travail

Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement-réduction du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paie.

Par ailleurs, en fin de période de référence ou de modulation, un récapitulatif de leur situation personnelle est également communiqué aux salariés concernés.


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Entrée en vigueur le 16 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 août 2018
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Commentaire1


Cour de cassation

sans incidence sur la mise en oeuvre du cycle de travail, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation des articles 6 et 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa version applicable jusqu'au 12 janvier 2009, ensemble l'article 3121-10 du code du travail ;

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Décisions69


1Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 19 avril 2023, n° 21/03849
Infirmation

[…] S'agissant du manquement 1, force est de constater l'absence de respect formel par la société des dispositions prévues par l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans la mesure où d'une part, les feuilles de route quotidiennes ne comportent pas de partie liée à l'exécution de tâches complémentaires ou d'activités annexes et où d'autre part, il n'est pas justifié de la remise de feuilles de route au salarié, étant cependant relevé que l'entreprise justifie que le salarié signait sa feuille de route journalièrement et que le salarié indique qu'un document récapitulatif mensuel relatif au temps de travail lui était remis, ce qui atténue la portée du manquement.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Ambulance·
  • Salarié·
  • Manquement·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Heures supplémentaires·
  • Résiliation judiciaire·
  • Sociétés·
  • Employeur

2Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.540, Inédit
Cassation

[…] 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. […] d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 7 ter de l'Annexe 1 ouvriers de Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

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  • Demande·
  • Heures supplémentaires·
  • Transport·
  • Résiliation judiciaire

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 8 février 2019, n° 16/15023
Infirmation partielle

[…] Attendu que se prévalant des articles 6, 6-4 et 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, J-K L indique que la SARL H I n'en n'a jamais respecté les dispositions relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; qu'il précise ainsi que 'les salariés étaient informés de leurs horaires le soir pour le lendemain et que les horaires de travail étaient modulés par l'employeur sans préavis préalable' ;

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  • Transport·
  • Sanction disciplinaire·
  • Délai de prévenance·
  • Salarié·
  • Immatriculation·
  • Facturation·
  • Service·
  • Horaire·
  • Travail·
  • Prescription médicale
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