Article 5 Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Paragraphe 1

Règle générale

(Abrogé par accord du 10 juillet 2008)

Paragraphe 2

Dispositions particulières à certains travaux

Dans les établissements où il n'est pas tenu compte, soit dans la qualification, soit autrement, pour la fixation du salaire, des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres dans lesquelles les travaux sont exécutés, des indemnités ou fournitures en nature, distinctes du salaire, seront attribuées pour tenir compte de ces conditions.

Etant donné les modalités sous lesquelles elles sont susceptibles d'être allouées, les majorations éventuelles dont il s'agit seront fixées dans chaque établissement, compte tenu des installations matérielles existantes et des conditions particulières propres à chaque poste.

Le versement des indemnités ainsi définies est subordonné à la persistance des causes qui les ont motivées ; elles peuvent donc n'être applicables que de façon intermittente ; toute modification ou amélioration des conditions de travail entraînera leur révision ou leur suppression.

Paragraphe 3

Indemnité d'outillage et fourniture de vêtements de protection

Dans le cas où le collaborateur est appelé à fournir son matériel de travail (dessin, mesure, bureau, etc.), des accords d'entreprises détermineront dans quelles conditions l'entreprise l'en dédommagera.

Il en sera de même en ce qui concerne l'usage de vêtements spéciaux de protection fournis aux ouvriers et qui sont également nécessaires aux collaborateurs pour l'exercice du métier.

Paragraphe 4

Collaborateurs à capacité professionnelle limitée

Le cas de ces collaborateurs sera réglé d'un commun accord entre l'intéressé et l'employeur, après consultation éventuelle du délégué du personnel ou de l'inspecteur du travail.

A défaut, l'employeur peut appliquer aux intéressés un abattement maximum de 10 % sous réserve que leur nombre n'excède pas le dixième de l'effectif total du personnel de l'entreprise.

Paragraphe 5 (1)

Travail des femmes et des jeunes

(modalités d'application du principe " à travail égal, salaire égal ")

Les barèmes de salaires s'appliquent indistinctement aux femmes et aux jeunes, comme aux hommes, dans le cas où les emplois sont identiques.

Les classifications professionnelles devront prévoir les emplois essentiellement féminins.

Paragraphe 6

Hygiène et sécurité

Les parties contractantes s'emploieront à ce que soient observées les dispositions légales concernant l'hygiène et la sécurité.

Elles s'attacheront, en particulier, à l'application du décret n° 54-321 du 15 mars 1954, sur l'exploitation des carrières à ciel ouvert.

Elles veilleront également à ce que soient observées les prescriptions légales concernant les services médicaux du travail, notamment en ce qui concerne la visite médicale à l'embauchage, et l'affiliation à un centre médical interentreprises lorsque l'établissement ne peut avoir son service propre.

Dans les entreprises occupant d'une façon habituelle un minimum de cinquante salariés, un comité d'hygiène et de sécurité doit être constitué et il fonctionnera dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il est rappelé que, dans les établissements de plus de 50 salariés, les comités d'hygiène et de sécurité comprennent :

- le chef de l'établissement ou son représentant, président ;

- un technicien de l'entreprise, secrétaire ;

- le médecin de l'établissement ou du service interentreprises ;

- la conseillère du travail, s'il en existe une ;

- 3 ou 6 représentants du personnel (dont un du personnel de maîtrise) suivant que l'établissement occupe moins ou plus de 1 000 salariés.

Ces comités ont pour mission de s'employer à prévenir tous accidents, de dresser la statistique de ces derniers, de procéder à toutes enquêtes et de dresser chaque année un rapport d'activité à adresser en double exemplaire au ministère du travail par l'intermédiaire de l'inspecteur du travail ou de l'ingénieur des mines qui en fait fonction.

Ils doivent être réunis au moins une fois par trimestre.

Dans les établissements occupant habituellement 500 salariés au moins, l'inspecteur du travail doit être invité à assister à la réunion au cours de laquelle le rapport annuel est présenté.

Dans les établissements non assujettis à la réglementation relative au comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel seront chargés d'établir la liaison entre la direction et le personnel, pour toutes les questions intéressant l'hygiène et la sécurité à l'intérieur de l'établissement.

Paragraphe 7

Remplacements temporaires, mutations, vacances et créations de postes

a) Remplacements temporaires :

Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion. Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 4 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.

Pendant les 2 premiers mois du remplacement provisoire, le collaborateur continuera à percevoir ses appointements antérieurs. Après une période de 2 mois continue ou discontinue dans le cadre de l'année, il en sera tenu compte sous forme d'indemnité compensatrice assurant à l'intéressé au moins le minimum garanti du poste.

Les remboursements provisoires effectués dans des postes de classification moins élevés n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction d'appointements.

b) Mutations :

La mutation consiste à prendre un nouveau poste définitivement en charge.

Elle est constatée par écrit.

Si elle se traduit par une modification de son coefficient, le collaborateur dispose d'un délai de réflexion d'une semaine pour faire connaître son acceptation ou son refus.

En cas de refus, la rupture incombe à l'employeur et le collaborateur bénéficie pendant six mois d'une priorité de réembauchage pour occuper tout poste de sa spécialité correspondant à sa classification antérieure (1 an après 12 mois de présence).

c) Vacances ou créations de postes :

En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel en priorité après essai aux collaborateurs employés dans l'entreprise et paraissant aptes à occuper le poste.

Dans le cas où l'essai ne se révélerait pas satisfaisant, la réintégration du collaborateur dans son ancien poste ne saurait être considérée comme une mutation.

Paragraphe 8

Pluralité d'emplois

En cas de pluralité d'emplois ressortissant à des catégories professionnelles différentes, le salaire est fixé au prorata de l'importance et de la durée des fonctions exercées dans chacune de ces catégories.

Toutefois, cette disposition ne joue que s'il s'agit d'une affectation provisoire.

En cas d'affectation permanente à des emplois ressortissant à des catégories professionnelles différentes, le salarié bénéficiera des salaires et des avantages prévus pour la catégorie la plus élevée.

Paragraphe 9

Congés payés, congés exceptionnels, primes de vacances

a) Congés payés :

Pour l'application des congés payés annuels, les dispositions légales en vigueur sont améliorées de la façon suivante :

Tout collaborateur ayant au 31 mai au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera d'un congé de 1 mois de date à date.

Si le temps d'ancienneté est inférieur à 1 an, le congé sera calculé sur la base de 2 jours par mois de présence.

Le congé peut être fractionné suivant les nécessités du service.

En cas de fractionnement, sauf accord exprès de l'intéressé, la partie principale à prendre durant la période du 1er mai au 31 octobre ne pourra pas être inférieure à trois semaines continues. Si le fractionnement est imposé par l'entreprise, une bonification de deux jours sera accordée pour la partie du congé prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Dans les entreprises où existent déjà des avantages supplémentaires, les présentes dispositions ne s'appliqueront que dans la mesure où elles sont plus favorables.

b) Congés exceptionnels :

Des autorisations d'absence sont accordées aux ouvriers, aux ETAM et aux cadres qui en feront la demande à l'occasion d'événements familiaux et sur justification, dans les conditions ci-après :
- mariage du salarié ou pacte civil de solidarité : 5 jours ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ;
- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
- décès du conjoint, d'un partenaire lié par un Pacs ou d'un enfant : 4 jours ;
- décès du père, de la mère ou d'un beau-parent : 2 jours ;
- décès d'un frère, d'une soeur ou d'un grand-parent : 1 jour.
Ces jours de congés exceptionnels sont décomptés en jours ouvrés. Ils doivent être pris au moment de l'événement en cause.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

c) Primes de vacances :

En plus de l'indemnité de congés payés, une prime de vacances est due à tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue au 31 mai de l'année de référence.
La prime de vacances est égale à 30 % du montant de l'indemnité de congés payés due au salarié, dans la limite de 24 jours ouvrables de congés.
En cas de rupture du contrat de travail, la prime de vacances est calculée proportionnellement à la durée comprise entre le 1er juin et la date de fin de contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail pour faute grave ou lourde, la prime de vacances n'est pas due.

Paragraphe 10

Majorations de salaires

Les heures de travail effectuées le jour du repos hebdomadaire et les jours fériés, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, ou temporairement pour faire face à un surcroît d'activité, ainsi que les heures effectuées exceptionnellement entre 22 heures et 6 heures, bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 100 % comprenant les majorations pour heures supplémentaires (75 % en l'absence d'heures supplémentaires).

Paragraphe 11

Heures de récupération et de dérogation

La récupération des heures de travail perdues collectivement au-dessous de quarante heures et les heures de dérogation pourront être effectuées sous réserve de l'observation par l'employeur des dispositions légales ou réglementaires.

Paragraphe 12

Heures normales et heures supplémentaires

Les heures normales sont celles qui sont effectuées dans la limite de 40 heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente.

Les heures effectuées au-delà de cette limite sont considérées comme supplémentaires et bénéficient d'une majoration portant sur le salaire effectif et qui est actuellement de :

- 25 % pour les 8 premières heures ;

- 50 % à partir de la 9e heure.

Toutefois, dans le cas où la durée hebdomadaire de travail est variable, les parties peuvent convenir d'une durée moyenne forfaitaire qui sert de base à la fixation du traitement mensuel ; ce traitement devra tenir compte des majorations afférentes aux dérogations d'horaires et aux heures supplémentaires incluses dans la durée moyenne forfaitaire convenue, et qui devront apparaître sur le bulletin de paie.

Paragraphe 13

Travail par poste continu

Selon la nature des productions, le travail en continu pourra être organisé dans certains postes (par exemple : trois postes de huit heures consécutives, ou deux postes de huit heures consécutives, ou même un seul).

Dans ce cas ce travail sera organisé en tenant compte des nécessités de la production et des circonstances propres à l'entreprise, les collaborateurs bénéficient d'avantages au moins égaux à ceux accordés aux ouvriers.

Des annexes professionnelles ou des règlements spéciaux intérieurs à l'établissement détermineront les modalités de cette organisation.

Paragraphe 14

Ancienneté

a) Définition :

L'ancienneté se définit différemment suivant qu'il s'agit de la durée des congés payés légaux ou selon que l'on applique les autres dispositions de la convention.

Pour les congés payés légaux, l'ancienneté donnant droit à une augmentation de leur durée s'entend des services continus ou non dans la même entreprise, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour maladie, accident du travail, chômage, étant assimilées à des périodes de travail effectif.

En ce qui concerne l'application des autres dispositions de la présente convention, l'ancienneté s'entend de la durée des services continus dans la même entreprise.

Sont considérés comme temps de présence, et comptent dès lors dans la durée des services continus :

- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu d'accord avec l'employeur ;

- la durée des interruptions pour mobilisation ou fait de guerre telles que captivité, déportation, service du travail obligatoire, acte de résistance à l'ennemi, réquisition civile, etc. ; périodes militaires obligatoires, maladies, accidents, maternité, congés annuels payés ou congés exceptionnels de courte durée résultant d'un accord entre les parties.

Le service militaire obligatoire ou les congés d'allaitement ne comptent pas dans la durée des services continus, mais dans cette hypothèse les périodes successives passées dans l'entreprise se cumulent pour déterminer l'ancienneté.

Si un collaborateur a été licencié puis réengagé, la période antérieure à ce licenciement entrera en ligne de compte dans le calcul de l'ancienneté, sauf dans les cas où le licenciement a été prononcé pour faute grave.

b) Prime d'ancienneté :

Les parties contractantes se déclarent d'accord pour maintenir en vigueur les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1946 par lesquelles il est attribué aux collaborateurs ayant plus de trois ans d'ancienneté, telle qu'elle est définie ci-dessus, une prime dont le taux est rappelé ci-après :

- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;

- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;

- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;

- 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Cette prime est calculée sur les appointements minima de l'emploi dans lequel est classé l'intéressé, et proportionnellement à l'horaire de travail.

Paragraphe 15

Paie et bulletin de paie

La paie est effectuée pendant les heures et sur les lieux du travail.

Si, exceptionnellement, la paie ne peut être effectuée qu'en dehors de ces heures ou de ces lieux, le temps passé sera considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.

La paie est faite au mois, dans les conditions autorisées par la législation.

Exceptionnellement, il pourra être versé des acomptes n'excédant pas 75 % des appointements aux collaborateurs qui en auront fait la demande.

Le paiement en sera fait si possible le jour même ou le lendemain.

Le bulletin de paie comportera les mentions suivantes :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

3° Le nom de l'ayant droit et l'emploi occupé par lui ;

La période à laquelle correspond la rémunération versée en distinguant, s'il y a lieu, la partie qui est payée au taux normal et celle qui comporte une majoration au titre des heures supplémentaires (1);

5° La nature et le montant des diverses primes s'ajoutant à la rémunération ;

6° Le montant de la rémunération brute gagnée par l'ayant droit ;

7° La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;

8° Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par l'ayant droit ;

9° La date du paiement de la rémunération.

Il ne peut être exigé, au moment de la paie, aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises au collaborateur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie.

(1) Alinéa exlcu de l'extension (arrêté du 13 décembre 1960, art. 1er).

(2) Paragraphe abrogé par accord du 10 juillet 2008 (art. 17) BO 2008-37.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions18


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 juillet 2012, n° 4792

[…] Considérant, en second lieu, que pour cinq patients (dossiers nos 1, 8, 13, 17 et 19), M. S a facturé des actes qu'il n'a pas réalisés lui-même ; que certains de ceux-ci ont été dispensés par des personnes employées par la SELARL dont il était le gérant, qui n'étaient pas détenteurs du diplôme d'infirmier comme l'exige l'article R4312-4 du code de la santé publique ; que d'autres actes ont été effectués par un remplaçant sans qu'ait été conclu de contrat, et à des périodes pendant lesquelles M. S continuait à exercer son activité, en méconnaissance des conditions fixées en matière de remplacements par l'article 5-2-3 de la convention nationale des infirmières et des infirmiers ;

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2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 février 2022, n° 20/01851
Infirmation partielle

[…] La SNC Bemaco demande l'infirmation d'une telle disposition et le rejet de la demande de Monsieur Y Z à ce titre au motif qu'il n'est pas fondé à revendiquer l'application de l'article 5 § 14 b de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 dès lors qu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 4-2 de l'accord national du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi, il n'avait pas l'ancienneté requise pour bénéficier d'une telle prime.

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 14MA03422, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a fait une exacte application des dispositions des articles R. 4312-33 et R. 4312-36 du code de la santé publique et de l'article 5.1. de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux ; […] 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 24 juillet 2012 ;

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