Article 3 Contrat type de prévoyance de la convention collective nationale du 9 décembre 1993

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Version05/05/2009

Entrée en vigueur le 5 mai 2009

Modifié par : Contrat type de prévoyance - art. 1 (VNE)

Paragraphe 1er

En cas de décès d'un salarié, survenu avant la rupture de son contrat de travail, un capital, égal à deux fois le salaire de référence défini à l'article 3 du titre Ier du présent contrat, est versé en une seule fois aux ayants droit définis au paragraphe 2 ci-après.

La garantie décès est maintenue au salarié qui bénéficie des prestations prévues à l'article 2 du présent titre.

Le capital est versé au salarié reconnu en état d'invalidité avant l'âge de la retraite et classé en 3e catégorie par la sécurité sociale ; la garantie décès est de ce fait éteinte.

Paragraphe 2

Le capital est attribué comme suit dans l'ordre de préférence, à défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé :

- conjoint non séparé de corps ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- enfants vivants, à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;

- petits enfants vivants, à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;

- ascendants, à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;

- héritiers du participant, par parts égales entre eux.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2009

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