Article 11.03 Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2009

Modifié par : Mise à jour de la convention - art. 80 (VNE)

Les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci-dessous seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes :

- décès du conjoint : 5 jours ;

― décès d'un enfant du salarié ou de celui de son conjoint : 5 jours.

- décès d'un ascendant, d'un descendant ; d'un frère ou d'une soeur ; d'un gendre ou d'une bru ; du beau-père, de la belle-mère ; d'un frère ou d'une soeur du conjoint : 2 jours ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;

- mariage de l'agent : 5 jours.

Un jour supplémentaire ou deux pourront être accordés selon que les cérémonies auront lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres.

Ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel, à condition qu'ils soient pris au moment de l'événement.

Toutefois, avec l'accord de l'employeur ou son représentant, ils pourront l'être dans la quinzaine où se situe l'événement.

- naissance d'un enfant : 3 jours.

Ces 3 jours accordés au père en cas de naissance d'un enfant pourront, par application des dispositions légales et réglementaires, être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais devront être inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance.

Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin (e) est assimilé (e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l'honneur.
Il en est de même pour le (la) salarié (e) qui a conclu un pacte civil de solidarité, sous réserve d'en justifier l'existence.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 novembre 2020

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1995, 90-45.187, Inédit
Cassation

[…] Attendu que le salarié, alors employé à temps partiel, fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir débouté, pour la période antérieure au 1 er janvier 1983, de sa demande de rappel de jours de repos compensateurs du travail effectué certains jours fériés, alors, selon le moyen, que pour statuer ainsi, la cour d'appel a admis le raisonnement de l'employeur lui décomptant pour le calcul du nombre de jours de repos compensateurs huit heures par jour férié quand il travaillait selon un horaire journalier de douze heures, ce qui revenait à lui accorder moins d'un jour de repos par jour férié travaillé, qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 11-01-3-2 de la convention collective applicable ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 mai 2019, n° 16/12800
Infirmation partielle

[…] La salariée ajoute que l'employeur l'a fait bénéficier de la prime d'ancienneté prévue à la convention collective, qu'il lui a accordé deux jours de congés exceptionnels plus deux jours en raison de l'éloignement lors du décès de sa grand-mère conformément aux dispositions de l'article 11.03 de la convention collective et que l'employeur a adhéré au contrat de prévoyance de l'organisme VAUBAN HUMANIS qui a pour objet la mise en 'uvre du régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non-lucratif relevant de la convention collective du 31 octobre 1951. […] CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 novembre 2017, n° 16/03288
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] et exposées oralement à l'audience, M me Y demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris, à titre principal de dire que le licenciement de M me Y est nul pour avoir été prononcé au motif réel de l'absence pour maladie de la salarié et ce en violation de l'article L1132-1 du code du travail et de l'article 14.02.1.3 de la convention collective, à titre subsidiaire, […] L'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 prévoit que 'Pour garantir le maintien de l'accès à certains droits liés au contrat travail, en cas de rupture de celui-ci ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, […]

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