Article 28 Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : accord du 21 juin 2010, étendu par arrêté du 17 décembre 2010 (JORF du 24 décembre 2010)
Modifié par : Période d'essai, indemnité de licenciement et m... - art. 3 (VNE)
Une collaboration loyale implique évidemment l'obligation de ne pas faire bénéficier une maison concurrente de renseignements provenant de l'entreprise employeur.
Par extension, un employeur garde la faculté de prévoir qu'un ingénieur ou cadre qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une maison concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une maison concurrente.
L'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou d'un accord écrit entre les parties.
Dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée de 1 an, renouvelable une fois, et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement.
Toutefois, en cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence.
L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l'employeur ne peut se décharger de l'indemnité de non-concurrence, en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture.
L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.
Les dispositions du présent article 28 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail.
Commentaires • 11
[…] D'ailleurs certaines conventions collectives (c'est le cas de celle des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie, à l'article 28), imposent à l'employeur qui souhaite renoncer à l'application de la clause de non-concurrence de le faire dans la convention de rupture. […]
Lire la suite…Décisions • 301
[…] Attendu que, pour allouer à M. X…, une somme de 64 137 francs au titre de l'indemnité de préavis et une somme de 128 274,50 francs, au titre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait le statut de VRP, a fait référence aux dispositions des articles 27 et 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
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[…] selon lui, mais dans le respect des dispositions de l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie lui imposant de rechercher des solutions de reclassement par le biais de la Commission Territoriale de l'Emploi au sein d'entreprises exerçant dans le secteur de l'industrie des métaux. […] Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2017, n° 14/04579
[…] L'article 10 du contrat de travail du salarié précise que l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie sera appliqué à l'issue de la période d'essai. « La clause de non-concurrence n'est donc applicable qu'en cas de rupture du contrat de travail après accomplissement satisfaisant de la période d'essai et de son éventuel renouvellement ».
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