Article 4 Convention collective des employés de la presse magazine et d'information Abrogé
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Entrée en vigueur le 1 avril 1997
Les salaires fixés par avenant à la présente convention correspondent à la rémunération brute mensuelle minimale garantie à chaque employé pour 169 heures de travail, compte tenu de son niveau de qualification et de son ancienneté dans l'entreprise. La définition des niveaux de qualification figure en annexe de la présente convention. Les employés perçoivent en fin d'année un supplément de traitement dit treizième mois, égal aux appointements du mois de décembre.
Ce supplément pourra être fractionné d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
Seuls sont à prendre en considération les éléments stables et permanents de la rémunération. Ce treizième mois ne peut être inférieur au salaire minimum garanti du salarié.
Il est convenu qu'en cas de licenciement ou de démission en cours d'année, ainsi qu'en cas de contrat à durée déterminée, le treizième mois sera versé au prorata du temps passé dans l'entreprise et sur la base du dernier salaire correspondant à un mois complet. Il en est de même pour les employés entrés en cours d'année.
Le treizième mois ne sera pas dû pour la période d'essai, si cette dernière n'a pas été concluante. Pour les périodes.d'absence dues à la maladie, aux accidents du travail ou à la maternité, le treizième mois est réglé au prorata des droits deI'intéressé aux compléments de salaire prévus par les articles 24, 26 et 27.