Article 6 Convention collective des employés de la presse magazine et d'information Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1997
Les salaires minima garantis intègrent tous les éléments de la rémunération, ainsi que toutes primes, gratifications et majorations versés au salarié en contrepartie de sa prestation de travail, compte tenu de sa qualification, à l'exception:
-du 13ème mois prévu par la convention collective ;
-de toute prime, gratification ou majoration correspondant effectivement à des sujétions supplémentaires pour le salarié en raison du caractère ou des conditions particulières de son travail (majorations pour travail de nuit ou supplément pour travail un jour férié, primes de danger, de situation géographique, par exemple) ;
-de toute prime, gratification ou majoration de nature collective et/ou individuelle selon le cas, liée au rendement, à la production, à la productivité ou à l'assiduité du salarié dès lors qu'elle a, dans son application ou dans son montant, un caractère aléatoire ou imprévisible pour le salarié. Ces dispositions ne concernent pas les employés rémunérés avec une part variable sous réserve de l'application du premier alinéa du présent article ;
-des majorations pour heures supplémentaires.