Article 3.8 Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001Abrogé

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Version21/04/2010

Entrée en vigueur le 21 avril 2010

Modifié par : Actualisation de la convention - art. 12 (VNE)

Préambule

En mettant en place un dispositif d'épargne salariale de branche, les parties signataires entendent souligner l'intérêt qui s'attache à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) associé à un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI), en vue de faciliter l'accès des salariés des petites entreprises et de leurs dirigeants à l'épargne salariale et à l'épargne retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, et la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application.

Elles souhaitent promouvoir et développer les instruments juridiques et financiers pouvant permettre au personnel des sociétés concernées de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages sociaux et fiscaux dont est assortie cette forme d'épargne collective, en application du livre III de la troisième partie du code du travail.

Elles considèrent également que, pour faciliter la promotion et le développement de ces instruments, il est utile de s'appuyer, en particulier, sur les structures et les moyens dont elles disposent, ainsi que ceux de la société responsable de la gestion des fonds, pour une large information des bénéficiaires sur l'existence et la nature de ce dispositif de branche.

3.8.1. Champ d'application.-Adhésions

Le dispositif d'épargne salariale s'applique dans les entreprises relevant du champ d'application de l'article 1.1 ci-dessus, à l'exclusion de celles qui ont mis en place ou mettront en place un PEE et/ ou un PERCO ou un PERCO-I qui leur est propre.

Toutefois, à l'occasion de la négociation de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe, ainsi que de tout accord d'intéressement, l'employeur est tenu de remettre aux négociateurs le texte du présent accord, de ses annexes et de tous avenants ultérieurs. Ces mêmes textes seront portés à la connaissance du personnel, lorsque l'adhésion au PEI fait office d'accord de participation dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Le règlement, sections 1 et 2 visées ci-dessous, fixe les règles applicables lorsqu'une entreprise adhérente du plan d'épargne vient à sortir du champ professionnel ou territorial du présent accord.

3.8.2. Règlement et gestion du plan d'épargne

Le règlement du plan d'épargne est annexé au présent accord. Il comprend deux sections autonomes : section 1 le PEI, section 2 le PERCO-I, le tout constituant l'annexe VI à la présente convention.

L'organisme responsable de la gestion des fonds est le Crédit agricole Asset Management, la tenue de registre des sommes affectées aux PEI et PERCOI étant confiée à CREELIA ou à chacune des caisses régionales du Crédit agricole.

3.8.3. Commission de suivi

Une commission de suivi, composée des signataires de l'accord et de représentants de la société de gestion, se réunira une fois par an, en principe à l'occasion de la réunion paritaire sur l'évolution des salaires minimaux de la branche pour faire le point sur l'accord. Les membres de la commission recevront, à cette occasion, différentes informations concernant :

-le reporting d'activité ;

-le reporting financier ;

-la gestion socialement responsable ;

-la gestion du fonds solidaire.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2010
Sortie de vigueur le 3 mai 2019

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Décisions67


1Cour d'appel de Versailles, 11 avril 2012, 10/028248
Infirmation partielle

[…] -1 200 € de rappel de salaire au prorata du 13 ème mois en vertu de l'article 3-8 de la convention collective, […] -9 600 € d'indemnité conventionnelle de licenciement (4 mois de salaire),

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  • Magasin·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Discrimination·
  • Rappel de salaire·
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  • Agent de sécurité·
  • Police·
  • Demande

2Cour d'appel de Chambéry, 9 décembre 2008, n° 08/01733
Confirmation

[…] Lors de l'audience publique des débats, tenue le 9 Décembre 2008 avec l'assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré par : […] soutient que son versement ne peut être considéré comme un fait générateur de la dette de cotisations tant qu'elle n'est pas définitivement acquise au salarié, c'est à dire en fin d'année, puisque l'article 3-8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, qui autorise un versement fractionné, dispose que dans cette hypothèse 'le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde', […]

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  • Prime·
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  • Versement·
  • Rémunération·
  • Fait générateur·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Solde

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 24 juin 2010, n° 08/03783
Confirmation

[…] La prime annuelle est affectée d'une conditions suspensive, le droit à prime ne naissant que lorsque toutes les conditions ont été réunies et notamment la condition fondamentale de présence aux effectifs le 31 décembre. Une créance conditionnelle n'entre dans l'assiette des cotisations que dans la mesure où la condition à laquelle est suspendue l'existence même de l'obligation s'est réalisée. La fraction de la prime annuelle prévue à l'article 3-8 de la Convention collective nationale applicable ne peut donc intégrer cette assiette avant le 31 décembre. La fraction de prime versée en juin n'est pas un acompte mais une avance. L'avance consiste à payer un travail qui n'est pas encore effectué et n'est pas un élément de rémunération.

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  • Charge publique·
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  • Sécurité sociale·
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